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17/03/1992 | FRANCE | N°90-87071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1992, 90-87071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990, qui, pour défaut d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990, qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurance vieillesse, l'a condamné à 800 francs d'amende, à la publication par extrait de la décision, ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 90 et 177 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice des communautés européennes en interprétation préjudicielle ;

"aux motifs que les organismes de sécurité sociale chargés du fonctionnement et de la gestion du régime des professions artisanales se sont vus conférer par le législateur, eu égard au but d'intérêt général et au régime exorbitant du droit commun auxquels ils sont soumis, une mission de service public et un statut particulier qui ne sauraient en rien les assimiler à des entreprises soumises à la loi du marché et au principe de libre concurrence ; qu'en conséquence, les articles 85 et 86 du Traité de la CEE ne sauraient être applicables à de tels organismes et qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de saisir la Cour de justice des communautés ;

"alors qu'au sens du droit communautaire, l'entreprise visée par les articles 85 et 86 du traité de Rome s'entendant de toute personne, organisme ou groupement, quelle qu'en soit la forme juridique particulière, qui se livre à une action de production ou d'échange non gratuit de biens ou de services, l'article 90 du même Traité interdisant de surcroît à tout Etat membre de maintenir ou d'édicter en ce qui concerne les entreprises publiques des dispositions contraires à celles des articles 85 et 86, la Cour, qui a refusé tout autant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir sur la plainte dénonçant au président de la Commission européenne la position monopolistique de la CANCAVA constituant une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité de Rome, décision de nature à retirer toute base légale aux infractions poursuivies, que de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle de la compatibilité du statut de la CANCAVA au regard des dispositions du traité de Rome, a prétendu se fonder sur le but d'intérêt général de la réglementation interne relative à l'assurance vieillesse sans aucunement analyser la nature et les conditions de l'activité de la CANCAVA a, en l'état de ces motifs complètement entachés d'insuffisance, privé sa décision de toute base légale" ;

d Attendu que Jean-Paul X..., affilié à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des artisans de Languedoc-Roussillon, ayant omis d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait ensuite citer l'artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception préjudicielle soulevée devant eux en défense, et prise de l'incompatibilité, alléguée dans une plainte au "président des communautés européennes", du statut de la CANCAVA avec les dispositions du Traité instituant la CEE, les juges relèvent que la saisine de la Cour de justice des communautés européennes est facultative, en vertu de l'article 177 du Traité précité, dès lors que, conformément à l'article 567 du Code de procédure pénale, les arrêts de cour d'appel sont susceptibles de recours en cassation ; qu'ils ajoutent que "les organismes de sécurité sociale chargés du fonctionnement et de la gestion du régime des professions artisanales se sont vus conférer par le législateur, eu égard au but d'intérêt général et au régime exorbitant du droit commun auquel ils sont soumis, une mission de service public et un statut particulier qui ne sauraient en rien les assimiler à des entreprises soumises à la loi du marché et au principe de libre concurrence" ; que les juges en déduisent que les articles 85 et 86 dudit Traité ne sont pas applicables à la CANCAVA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, la plainte dont se prévalait le prévenu, sans d'ailleurs invoquer spécialement un règlement du conseil de la CEE, n'avait pas pour effet d'empêcher la juridiction nationale de statuer pendant la durée de la procédure éventuellement suivie devant la Commission des communautés européennes ;

Que, d'autre part, la Caisse nationale chargée, en application des titres II et III du Livre VI du Code de la sécurité sociale, de la gestion du régime d légal de l'assurance vieillesse des artisans, selon les principes de répartition et de solidarité nationale énoncés aux articles L. 111-1 à L. 111-4 dudit Code, n'exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative, et n'entre pas, dès lors, dans la catégorie des entreprises assujetties aux prescriptions des articles 85 et 86 du Traité de la CEE protégeant la liberté de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari,

M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87071
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 03 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-87071


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.87071
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