AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Coignet, dont le siège est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Francisco X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ M. Mahmoud Z..., demeurant à Lomay (Yvelines), 46, route nationale
3°/ M. Joao A..., demeurant à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), 56, place Triton,
4°/ la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
5°/ la société Coignet entreprise, dont le siège est à Paris (13e), ...,
6°/ M. B..., syndic du règlement judiciaire de la société Coignet entreprise, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Pradon, avocat de la Société nouvelle Coignet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z..., Y... et A..., salariés représentants élus du personnel dans l'agence de Paris de la société Coignet entreprise, ont, à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette société dont une partie du fonds a été donnée le 28 juin 1984 en location-gérance à la Société nouvelle Coignet entreprise (SNCE) et après que l'autorité administrative ait refusé au syndic d'autoriser leur licenciement, été privés d'emploi et n'ont pas été repris par la SNCE ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail des salariés avait été transféré à la SNCE par application de l'article L. 122-12 du Code du travail et de l'avoir condamnée sous astreinte à fournir aux salariés des postes de travail, la cour d'appel a retenu pour motifs que "l'agence de Paris" ne constitue pas une entreprise autonome, mais une subdivision
géographique de Coignet entreprise, que l'exclusion dont elle fait l'objet dans le contrat de location-gérance ne vise pas une entité économique, que la SNCE invoque vainement les feuilles d'embauche des intéressés, mais que celles-ci sont établies par la
société Coignet sans autre spécification, que l'indication d'un chantier d'affectation n'implique pas l'existence d'une unité économique distincte, que peu importe l'indication "Coignet entreprise Paris" sur les bulletins de salaire, pas plus qu'un compte spécifique URSSAF pour "l'Agence de Paris", ni l'existence d'un comité d'établissement "Agence de Paris", ni le fait que les pouvoirs d'embauche et de licenciement aient été délégués au niveau local ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui excluent l'existence d'un transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers la Société nouvelle Coignet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.