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04/03/1992 | FRANCE | N°90-20515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1992, 90-20515


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1990), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre affermées aux époux Y..., ont donné congé aux preneurs aux fins de reprise au profit de Mme Z..., leur petite fille, et de son époux ; que les époux Y... ont contesté la validité du congé ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, que l'indication dans un congé délivré à l'occasion de la reprise d'un bien rural loué, en faveur de la fille du propriétaire, du nom du m

ari de celle-ci n'est pas de nature à induire le preneur en erreur sur l'identité de l...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1990), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre affermées aux époux Y..., ont donné congé aux preneurs aux fins de reprise au profit de Mme Z..., leur petite fille, et de son époux ; que les époux Y... ont contesté la validité du congé ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, que l'indication dans un congé délivré à l'occasion de la reprise d'un bien rural loué, en faveur de la fille du propriétaire, du nom du mari de celle-ci n'est pas de nature à induire le preneur en erreur sur l'identité de la seule bénéficiaire légale de la mesure, et n'a pas, à elle seule, d'incidence sur la reprise ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même préciser en quoi l'adjonction dans le congé du nom de M. Z... avait une incidence sur l'exercice de la reprise au profit de Mme Z..., seule bénéficiaire légale de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'indication non ambiguë de l'époux de A...
Z... comme premier bénéficiaire de la reprise, avant même la descendante des bailleurs, était de nature à induire en erreur les preneurs sur l'identité et la qualité du véritable bénéficiaire de cette reprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20515
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Indication du bénéficiaire - Adjonction du nom du conjoint

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Indication du nom de l'époux - Appréciation - Congé tel qu'il a été donné

Justifie légalement sa décision d'annuler un congé aux fins de reprise au profit de la petite fille des bailleurs, la cour d'appel qui retient souverainement que l'indication non ambiguë de l'époux comme premier bénéficiaire de la reprise, avant même la descendante, était de nature à induire en erreur les preneurs sur l'identité et la qualité du véritable bénéficiaire de la reprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-06-11 , Bulletin 1986, III, n° 94, p. 75 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1992, pourvoi n°90-20515, Bull. civ. 1992 III N° 71 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 71 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pronier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20515
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