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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1990), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre affermées aux époux Y..., ont donné congé aux preneurs aux fins de reprise au profit de Mme Z..., leur petite fille, et de son époux ; que les époux Y... ont contesté la validité du congé ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, que l'indication dans un congé délivré à l'occasion de la reprise d'un bien rural loué, en faveur de la fille du propriétaire, du nom du mari de celle-ci n'est pas de nature à induire le preneur en erreur sur l'identité de la seule bénéficiaire légale de la mesure, et n'a pas, à elle seule, d'incidence sur la reprise ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même préciser en quoi l'adjonction dans le congé du nom de M. Z... avait une incidence sur l'exercice de la reprise au profit de Mme Z..., seule bénéficiaire légale de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'indication non ambiguë de l'époux de A...
Z... comme premier bénéficiaire de la reprise, avant même la descendante des bailleurs, était de nature à induire en erreur les preneurs sur l'identité et la qualité du véritable bénéficiaire de cette reprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi