| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1992, 90-13234
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite du décès de M. X..., consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle en a obtenu ultérieurement une augmentation par application des dispositions de l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1990) de l'av
oir déboutée de sa demande de remboursement de la majoration de rente versée à Mme X...
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite du décès de M. X..., consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle en a obtenu ultérieurement une augmentation par application des dispositions de l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la majoration de rente versée à Mme X..., alors que, selon le moyen, une caisse de sécurité sociale est en droit d'obtenir du tiers responsable le paiement de nouvelles dépenses en relation avec l'accident, même si elles n'étaient pas imprévisibles lors de la première décision et si elles ne résultent pas d'une aggravation du préjudice de la victime, dès lors qu'elles n'avaient pas été incluses dans la demande initiale ; que la cour d'appel, qui a constaté que " la demande de la Caisse tendait au remboursement d'une somme qu'elle n'avait pas incluse... à titre provisionnel dans sa demande initiale ", n'en a pas tiré les conséquences légales et violé les articles 1351 et 1382 du Code civil et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le complément de rente qui avait été accordé à la victime à la suite d'une détérioration, non imputable à l'accident, de son état de santé, ne correspondait pas à un élément nouveau de son préjudice susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 90-13234 Date de la décision : 13/02/1992 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Majoration de rente accordée au conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Sécurité sociale - Accident du travail - Rente - Majoration accordée au conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale
Lorsqu'à la suite d'une détérioration de son état de santé, non imputable à l'accident mortel du travail survenu à son mari, une veuve s'est vue accorder en application de l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, une augmentation de la rente qui lui avait été allouée, ce complément de rente ne correspond pas à un élément nouveau de son préjudice qui n'aurait pas été inclus dans la demande initiale, et serait, en conséquence, susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente de la caisse primaire d'assurance maladie.
DANS LE MEME SENS :
Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 522, p. 316 (rejet), et les arrêts cités ;
Chambre sociale, 1991-01-17 , Bulletin 1991, V, n° 27, p. 16 (rejet)
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13234
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