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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire d'un bien rural appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1990) de déclarer irrecevable, faute d'avoir été faite par acte d'huissier de justice, sa demande en nullité de la vente consentie par les bailleurs aux sociétés Val 60 et Promoval en violation de son droit de préemption, alors, selon le moyen, que l'omission de l'assignation de la partie, dès lors qu'elle est présente aux débats sur la demande, ne constitue que l'inobservation d'une formalité de procédure au sens de l'article 116 du nouveau Code de procédure civile, irrégularité couverte par la présence de la partie aux débats et la défense au fond ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 116 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande tendait à la nullité d'une vente immobilière, a fait une exacte application des dispositions de l'article 885, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et des articles 4, 28-4°c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 en décidant que cette demande était irrecevable, à défaut d'avoir été formée par un acte d'huissier de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi