La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1992 | FRANCE | N°88-43944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1992, 88-43944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hudry frères, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. D... Gabrielle, demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., H..., Z..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G...

, M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hudry frères, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. D... Gabrielle, demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., H..., Z..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Capron, avocat de la société Hudry frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 juin 1988), et la procédure, M. B... a été engagé le 1er août 1974 par la société Hudry frères, suivant contrat verbal à durée indéterminée ; qu'il a quitté cette société le 23 mai 1981 pour accomplir son service national ; qu'il a été libéré le 29 juillet 1981 ; que par lettre du 14 août 1981, il a sollicité sa réintégration dans ses anciennes fonctions au sein de la société Hudry frères ; que faute d'avoir obtenu satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'instance d'appel introduite par M. B... contre la société Hudry frères n'avait pas été atteinte par la péremption, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de l'arrêt du 20 septembre 1983 qui ordonne la radiation de l'instance d'appel introduite par M. B..., que celui-ci dûment convoqué à l'audience de la cour d'appel, n'a ni comparu, ni conclu ; qu'il suit de là que M. B... s'est abstenu pendant plus de deux ans d'accomplir la diligence que la cour d'appel lui avait imposée, comparaître ou bien encore conclure ; qu'en refusant dans de telles conditions de constater l'acquisition de la péremption d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'article R. 516-3 du Code du travail ne prévoit la péremption de l'instance

que dans l'hypothèse où les parties se sont abstenues pendant le délai de deux ans de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'ayant constaté qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties, les juges du fond ont à bon droit, décidé que l'instance n'était pas périmée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hudry frères à payer à M. B... une indemnité de 40 000 francs, alors, selon le pourvoi, que le salarié qui à l'issue de son service national, manifeste son intention de reprendre son emploi, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien, ait été supprimé ; que la cour d'appel constate que M. B... a été remplacé par un autre salarié de la société Hudry frères, M. Dominique Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi de ce dernier avait été supprimé et s'il ressortait à la même catégorie professionnelle que l'emploi occupé par M. B... avant son départ pour le service national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-18 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la preuve de la suppression de l'emploi de M. B... ou d'un emploi de même nature n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43944
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) PRUD'HOMMES - Procédure - Péremption d'instance - Conditions - Absence de diligence mise à la charge des parties (non).


Références :

Code du travail R516-3
Nouveau code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1992, pourvoi n°88-43944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award