AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sopad Nestlé (société de produits alimentaires et diététiques), société anonyme, dont le siège social est 17-19, Quai du Président Paul-Doumer à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, ... à Saint-Quentin (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage,
conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Sopad Nestlé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend en réalité qu'à critiquer l'appréciation par les juridictions du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sopad Nestlé, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;