AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Louise, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été d contradictoirement rendu le 27 septembre 1990, en l'absence de Frédéric X... ; qu'il lui a été signifié en mairie le 6 décembre 1990 ; que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 1er février 1991, alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;