CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt du 15 octobre 1991 par lequel la chambre d'accusation de ladite cour d'appel a révoqué le contrôle judiciaire auquel était soumis Hachemi X..., accusé de vol et d'omission de porter secours à personne en péril, et a décerné contre lui mandat de dépôt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 179 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 181, 213 et 214 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que si la chambre d'accusation peut renvoyer devant la cour d'assises une personne inculpée d'un délit lorsque celui-ci est connexe à un crime, son arrêt met fin au contrôle judiciaire auquel cette personne était soumise ; d'autre part, que si la chambre d'accusation peut maintenir ou placer sous contrôle judiciaire l'inculpé qu'elle renvoie devant le tribunal correctionnel, elle n'a pas ce pouvoir à l'égard de celui qu'elle renvoie devant la cour d'assises sous la seule accusation d'un délit connexe à un crime ;
Attendu que Hachemi X..., inculpé de vol et omission de porter secours à personne en péril, délits connexes au crime d'homicide volontaire reproché à Mohamed Y..., a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction ; que, ce magistrat ayant ordonné la transmission des pièces au procureur général, la chambre d'accusation a, par arrêt du 15 mai 1991, renvoyé les deux inculpés devant la cour d'assises ; que, Hachemi X... n'ayant pas répondu à la convocation du président des Assises, elle a, par l'arrêt attaqué, révoqué le contrôle judiciaire et décerné contre cet accusé un mandat de dépôt ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le contrôle judiciaire avait pris fin dès le prononcé de l'arrêt renvoyant l'intéressé devant la cour d'assises, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.