REJET du pourvoi formé par :
- X... Josiane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 17 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 124, 126, 145-1, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpée ;
" aux motifs que tant le mandat de dépôt décerné le 19 février 1990, que l'ordonnance de prolongation de détention du 18 juin 1990, avec effet au 19 juin 1990, sont parfaitement réguliers ;
" alors que la date d'écrou de l'inculpée fixe le point de départ du délai de la détention consécutive à un mandat d'amener ; qu'en l'espèce, l'inculpée, gardée à vue depuis le 13 février 1990, s'est vue notifier un mandat d'amener le 16 février 1990 ; qu'à cette même date, le procureur de la République a délivré un ordre d'écrou prolongeant la détention jusqu'au 19 février 1990, date du mandat de dépôt décerné par le juge ; que le délai de la détention a donc couru à compter du 16 février 1990, et que la prolongation le 18 juin 1990 est intervenue tardivement, en sorte que la détention est illégale depuis le 16 juin 1990 ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors refuser de prononcer la mise en liberté " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction de Bayonne a décerné, le 16 février 1990, un mandat d'amener contre Josiane X..., interpellée et gardée à vue à Toulouse ; que l'inculpée a été présentée au procureur de la République de Toulouse, qui a ordonné provisoirement son écrou ; qu'elle a été transférée à Bayonne le 19 février 1990, et déférée à cette date au juge mandant, qui l'a placée en détention provisoire ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'inculpée, qui excipait de l'irrégularité de sa détention en l'absence de prolongation de celle-ci dans le délai de 4 mois à compter de son incarcération du 16 février 1990, l'arrêt énonce que le mandat d'amener n'est pas un titre de détention et que l'écrou provisoire dont se prévaut l'inculpée est une mesure de sûreté prise en vue d'un transfèrement ; qu'ils ajoutent que " la détention provisoire n'a commencé à courir qu'à la date où l'inculpée a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération ", l'article 24 du Code pénal, invoqué en défense, concernant uniquement l'exécution des peines ;
Attendu qu'en considérant, dès lors, que l'ordonnance du 18 juin 1990 par laquelle le juge d'instruction avait prolongé la détention provisoire de l'inculpée, à compter du 19 juin 1990, était intervenue dans le délai de 4 mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'arrestation d'un inculpé trouvé, comme en l'espèce, à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, par application des dispositions des articles 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale, est une mesure essentiellement précaire qui a pour but de retenir cet inculpé à la disposition de la justice jusqu'à ce que le juge d'instruction décide s'il doit ou non être mis en état de détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.