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17/12/1991 | FRANCE | N°91-85589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1991, 91-85589


REJET du pourvoi formé par :
- X... Josiane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 17 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 124, 126, 145-1, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpée ;
" aux mot

ifs que tant le mandat de dépôt décerné le 19 février 1990, que l'ordonnance de pro...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Josiane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 17 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 124, 126, 145-1, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpée ;
" aux motifs que tant le mandat de dépôt décerné le 19 février 1990, que l'ordonnance de prolongation de détention du 18 juin 1990, avec effet au 19 juin 1990, sont parfaitement réguliers ;
" alors que la date d'écrou de l'inculpée fixe le point de départ du délai de la détention consécutive à un mandat d'amener ; qu'en l'espèce, l'inculpée, gardée à vue depuis le 13 février 1990, s'est vue notifier un mandat d'amener le 16 février 1990 ; qu'à cette même date, le procureur de la République a délivré un ordre d'écrou prolongeant la détention jusqu'au 19 février 1990, date du mandat de dépôt décerné par le juge ; que le délai de la détention a donc couru à compter du 16 février 1990, et que la prolongation le 18 juin 1990 est intervenue tardivement, en sorte que la détention est illégale depuis le 16 juin 1990 ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors refuser de prononcer la mise en liberté " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction de Bayonne a décerné, le 16 février 1990, un mandat d'amener contre Josiane X..., interpellée et gardée à vue à Toulouse ; que l'inculpée a été présentée au procureur de la République de Toulouse, qui a ordonné provisoirement son écrou ; qu'elle a été transférée à Bayonne le 19 février 1990, et déférée à cette date au juge mandant, qui l'a placée en détention provisoire ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'inculpée, qui excipait de l'irrégularité de sa détention en l'absence de prolongation de celle-ci dans le délai de 4 mois à compter de son incarcération du 16 février 1990, l'arrêt énonce que le mandat d'amener n'est pas un titre de détention et que l'écrou provisoire dont se prévaut l'inculpée est une mesure de sûreté prise en vue d'un transfèrement ; qu'ils ajoutent que " la détention provisoire n'a commencé à courir qu'à la date où l'inculpée a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération ", l'article 24 du Code pénal, invoqué en défense, concernant uniquement l'exécution des peines ;
Attendu qu'en considérant, dès lors, que l'ordonnance du 18 juin 1990 par laquelle le juge d'instruction avait prolongé la détention provisoire de l'inculpée, à compter du 19 juin 1990, était intervenue dans le délai de 4 mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'arrestation d'un inculpé trouvé, comme en l'espèce, à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, par application des dispositions des articles 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale, est une mesure essentiellement précaire qui a pour but de retenir cet inculpé à la disposition de la justice jusqu'à ce que le juge d'instruction décide s'il doit ou non être mis en état de détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85589
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Point de départ - Ordonnance de placement en détention provisoire - Date d'exécution du mandat d'amener (non)

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Point de départ - Date d'exécution du mandat d'amener (non)

L'arrestation d'un inculpé trouvé à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, par application des dispositions des articles 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale, est une mesure essentiellement précaire qui a pour but de retenir cet inculpé à la disposition de la justice jusqu'à ce que le juge d'instruction décide s'il doit ou non être mis en état de détention provisoire. Par suite, le délai de 4 mois prévu par l'article 145 du même Code a pour point de départ, non la date de l'exécution du mandat d'amener, mais celle à laquelle l'inculpé a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire (1).


Références :

Code de procédure pénale 127, 128, 129, 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 17 mai 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-07-25 , Bulletin criminel 1979, n° 251, p. 676 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-04-08 , Bulletin criminel 1986, n° 117, p. 304 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-07-26 , Bulletin criminel 1989, n° 300, p. 733 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1991, pourvoi n°91-85589, Bull. crim. criminel 1991 N° 482 p. 1236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 482 p. 1236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guerder
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85589
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