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17/12/1991 | FRANCE | N°91-85583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1991, 91-85583


REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 1991, qui a rejeté les nullités alléguées quant à l'incompétence du juge d'instruction et confirmé l'ordonnance de ce magistrat rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 52, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a

ttaqué, refusant de constater l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Ma...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 1991, qui a rejeté les nullités alléguées quant à l'incompétence du juge d'instruction et confirmé l'ordonnance de ce magistrat rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 52, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, refusant de constater l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Marseille, a rejeté la demande de la mise en liberté de l'inculpé ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que X... vivait clandestinement ; qu'il a été localisé à Noisy-le-Sec où résidait son amie, puis à Bruxelles ; que la seule résidence officielle déclarée par l'inculpé se situait à Marseille ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun des faits concourant au trafic reproché à l'inculpé n'a été commis à Marseille ; que celui-ci, qui vivait clandestinement, ne résidait plus à Marseille et qu'il n'y a pas été arrêté ; que, dès lors, le seul fait que l'inculpé ait faussement déclaré avoir habité dans cette ville ne peut pas justifier légalement l'incompétence du juge marseillais ; que ce dernier ne pouvait donc légalement ordonner sa mise en détention " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'éléments recueillis en mai 1986 par le service régional de police judiciaire de Marseille, desquels il résultait que Francis X... était impliqué dans un trafic d'héroïne ayant eu lieu à la fin de l'année 1984 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, une information judiciaire a été ouverte contre le susnommé pour infractions à la législation sur les stupéfiants au tribunal de grande instance de Marseille ; que la chambre d'accusation, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale du juge d'instruction saisi, énonce que le magistrat instructeur a dû, pour découvrir la retraite de X..., le faire rechercher par l'Office central de répression du banditisme qui a retrouvé trace de son séjour à Noisy-le-Sec, puis à Bruxelles où il a été appréhendé en vertu d'un mandat d'arrêt, décerné le 29 mars 1988, et d'où il a été extradé ; que la seule résidence déclarée de l'intéressé se situait à Marseille, ainsi que celui-ci l'avait lui-même indiqué, le 29 juin 1984, lors de sa libération de la maison centrale de Poissy et ainsi qu'il l'a confirmé après sa remise aux autorités françaises lors de sa comparution devant le procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, la résidence attributive de compétence, au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, est celle déclarée par l'inculpé au temps de la plainte ou de la poursuite, serait-elle contestée ultérieurement par celui-ci ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Résidence de l'inculpé - Résidence déclarée

Au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, la résidence attributive de compétence est celle déclarée par l'inculpé au temps de la plainte ou de la poursuite, serait-elle ultérieurement contestée par celui-ci.


Références :

Code de procédure pénale 43, 52

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 25 juin 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 déc. 1991, pourvoi n°91-85583, Bull. crim. criminel 1991 N° 480 p. 1230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 480 p. 1230
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/12/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-85583
Numéro NOR : JURITEXT000007067279 ?
Numéro d'affaire : 91-85583
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-12-17;91.85583 ?
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