La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1991 | FRANCE | N°90-84813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1991, 90-84813


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1990, qui l'a condamné des chefs de marchandage, prêt de main-d'oeuvre illicite, défaut de contrôle médical, à une amende de 10 000 francs pour les délits, et à 47 amendes de 100 francs chacune pour les contraventions.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité d

e la citation soulevée par l'appelant ;
" aux motifs que les circonstances de temp...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1990, qui l'a condamné des chefs de marchandage, prêt de main-d'oeuvre illicite, défaut de contrôle médical, à une amende de 10 000 francs pour les délits, et à 47 amendes de 100 francs chacune pour les contraventions.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par l'appelant ;
" aux motifs que les circonstances de temps et de lieu, relatives aux faits reprochés, sont circonscrites avec clarté et précision, que les textes du Code du travail applicables à l'espèce ont bien été énoncés ;
" certes, que la citation n'énonce pas le nom des salariés victimes des infractions précitées, mais attendu que Patrick X... ne saurait valablement se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense, qu'en effet, entendu au cours de l'enquête préliminaire par les services de police, le 23 janvier 1989, il déclarait : par vos soins, je viens de prendre connaissance du dossier établi par l'inspecteur du Travail à l'encontre de mon entreprise MCM dont le siège se trouve ... à Haguenau ;
" qu'il échet d'observer de surcroît que son conseil a pu, avant l'audience du 9 février 1990, prendre connaissance du dossier de X..., et en conséquence, organiser sa défense et l'orienter utilement, qu'ainsi Patrick X... qui n'a pu se méprendre sur l'objet de la poursuite, a bien été en mesure de préparer sa défense et ne justifie d'aucun préjudice, que les premiers juges ont, à bon droit, écarté l'exception de nullité de la citation ;
" alors qu'en vertu de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la citation doit faire connaître au prévenu les faits et circonstances qui motivent la poursuite ; qu'en l'espèce, la citation à prévenu qui visait seulement les textes du Code du travail que X... aurait enfreint, avec la seule mention que l'infraction serait intervenue au cours de l'année 1988 et jusqu'au 30 août 1988 ; que cette irrégularité causait nécessairement grief à l'exposant puisque celui-ci ne pouvait apporter la contre-preuve des faits précis qui lui étaient reprochés ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que M. X... n'a pu se méprendre sur l'objet de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, régulièrement proposée par le prévenu, les juges, après avoir analysé les termes de l'acte notifié le 27 décembre 1989, observent que " les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits reprochés sont circonscrites avec clarté et précision, que les textes du Code du travail applicables à l'espèce ont bien été énoncés " ; qu'ils ajoutent qu'avant toute déclaration sur les faits, Patrick X... a eu connaissance du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, lequel " mentionne sans ambiguïté le nom des salariés concernés " par les délits, la liste des entreprises allemandes où ils étaient détachés, et les dates des détachements ; que les juges relèvent enfin, à propos des contraventions, les énonciations du procès-verbal permettant l'identification des 47 salariés concernés, embauchés entre le 11 janvier et le 27 juin 1988 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le prévenu était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention, ainsi qu'il est exigé par l'article 551 du Code de procédure pénale, et qu'il avait été à même de préparer ses moyens de défense, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 9, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'infraction de simple police, soulevée par X... ;
" aux motifs que, concernant les contraventions relatives à l'absence de visites médicales en temps utiles, Patrick X... a expressément reconnu les faits devant les services de police, le 23 janvier 1989, et ce pour 47 salariés, que son aveu n'a fait que corroborer les constatations de l'inspecteur du Travail ;
" alors que si X... avait reconnu lors de son audition, le 23 janvier 1988, par les services de police qu'il avait omis de faire passer à 47 de ses salariés la visite médicale obligatoire d'embauche prévu à l'article R. 241-8 du Code du travail, il avait ensuite précisé que les faits qui lui étaient reprochés étaient en tout état de cause antérieurs au 23 janvier 1988 ; que les motifs de l'arrêt sont au surplus insuffisants puisque les faits constitutifs de l'infraction avaient pu intervenir entre le 11 et le 23 janvier 1988 et étaient, dès lors, couverts par la prescription annale ; qu'il s'ensuit qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quelle date précise étaient intervenus les faits, objet de la poursuite, la Cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, et prise de l'absence d'acte interruptif pendant plus de 1 année depuis la commission, antérieure au 23 janvier 1988, des faits constitutifs de contraventions, l'arrêt attaqué énonce que " pour des faits commis au plus tôt le 1er janvier 1988 et jusqu'au 30 août 1988, les services de l'inspection du Travail ont dressé procès-verbal les 11 et 30 août 1988 " ; que les juges précisent que " ce procès-verbal destiné à relever une infraction et entrant dans les attributions légales de son rédacteur " a interrompu la prescription ; qu'ils ajoutent que Patrick X... ayant été entendu par les services de police, le 23 janvier 1989, et ayant été cité à comparaître devant la juridiction de jugement, le 27 décembre 1989, la prescription n'a pas été acquise ;
Attendu qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Travail, dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, à l'effet de constater des infractions, doivent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, par lesquels, en vertu des articles 8 et 9 du même Code, la prescription se trouve interrompue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Combinaison avec le procès-verbal constatant l'infraction - Mentions suffisantes.

1° EXPLOIT - Citation - Mentions - Faits poursuivis - Combinaison avec le procès-verbal constatant l'infraction.

1° Il est satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale par la citation qui mentionne les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits poursuivis, dès lors qu'elle se combine avec le procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, dont le prévenu a eu connaissance avant toute déclaration sur les faits (1).

2° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal - Procès-verbal d'un inspecteur du Travail.

2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal - Procès-verbal d'un inspecteur du Travail.

2° Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Travail, dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, à l'effet de constater des infractions, doivent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, par lesquels, en vertu des articles 8 et 9 du même Code, la prescription se trouve interrompue (2).


Références :

Code de procédure pénale 551
Code de procédure pénale 7, 9
Code du travail L611-1, L611-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 18 mai 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-03-15 , Bulletin criminel 1972, n° 103, p. 250 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1974-07-24 , Bulletin criminel 1974, n° 267, p. 679 (cassation) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1990-03-06 , Bulletin criminel 1990, n° 106, p. 278 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1985-11-26 , Bulletin criminel 1985, n° 378, p. 967 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-84813, Bull. crim. criminel 1991 N° 483 p. 1238
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 483 p. 1238
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guerder
Avocat(s) : Avocat :M. Roger

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/12/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-84813
Numéro NOR : JURITEXT000007066268 ?
Numéro d'affaire : 90-84813
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-12-17;90.84813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award