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17/12/1991 | FRANCE | N°89-16560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 89-16560


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Attendu que suivant acte de M. X..., notaire en date du 29 décembre 1979 la société Compagnie d'études et construction d'équipements collectifs (COTECHNIPP) a conclu auprès de la société Immobail BTP un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble à usage commercial, que MM. Lapaix et Roger Plessy, le second représenté par le premier, sont intervenus à l'acte et se sont portés cautions solidaires de la société COTECHNIPP ; que, par arrêt, devenu irrévocable, rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles, M. Lapaix et Mme Plessy, prise en qualité d'hér

itière de son mari décédé, ont été solidairement condamnés à paiement de ...

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Attendu que suivant acte de M. X..., notaire en date du 29 décembre 1979 la société Compagnie d'études et construction d'équipements collectifs (COTECHNIPP) a conclu auprès de la société Immobail BTP un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble à usage commercial, que MM. Lapaix et Roger Plessy, le second représenté par le premier, sont intervenus à l'acte et se sont portés cautions solidaires de la société COTECHNIPP ; que, par arrêt, devenu irrévocable, rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles, M. Lapaix et Mme Plessy, prise en qualité d'héritière de son mari décédé, ont été solidairement condamnés à paiement de sommes au profit de la société Immobail en application des engagements de caution précités ; que Mme Plessy a ultérieurement assigné la société Immobail, M. X... et M. Lapaix aux fins de voir déclarer nul, pour absence de consentement, le pouvoir signé le 12 décembre 1979 par son mari en faveur de M. Lapaix et condamner M. X..., pour faute professionnelle, à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989) d'avoir débouté Mme Plessy de ses prétentions au motif que son action se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, alors que, d'une part, ni l'identité des faits, ni la circonstance qu'une question relative à ces faits ait été tranchée ne suffisent à conférer à cette décision autorité de chose jugée et qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, la triple condition d'identité d'objet, de cause et de parties était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu à la décision antérieure ; qu'en l'espèce, la demande de Mme Plessy était juridiquement fondée sur la nullité de la procuration signée par son mari, dans des conditions telles que le signataire n'était pas en mesure d'en connaître la nature et la portée ; que cette procuration n'avait précédemment fait l'objet ni d'un débat, ni d'une décision ; que la cause juridique de l'action de Mme Plessy était ainsi différente de celle de la demande de la société Immobail qui tendait à l'exécution de l'acte de cautionnement ; qu'il ne pouvait y avoir chose jugée implicite, faute de tout débat antérieur sur la procuration invoquée ; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 1351 précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Plessy, régulièrement assignée dans la première procédure, n'avait pas comparu et qu'elle ne justifiait pas d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, a retenu que l'action engagée par cette partie contre la société Immobail ne tendait qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen pris de la nullité de la procuration donnée par son mari, la validité de l'engagement de caution de ce dernier, nécessairement admise par la cour d'appel de Versailles comme constituant le fondement de la condamnation prononcée par cette juridiction ; qu'elle en a justement déduit que l'action de Mme Plessy se heurtait à l'autorité de la chose jugée de la précédente décision et a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen :

Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Plessy de sa demande en dommages-intérêts dirigé contre M. X..., l'arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-16560
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Cautionnement - Conditions de validité - Engagement - Décision ayant admis sa validité - Engagement souscrit par procuration - Moyen nouveau pris de la nullité de celle-ci

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Engagement souscrit par procuration - Décision ayant admis la validité de l'engagement - Action en nullité de la procuration introduite dans une nouvelle instance - Moyen nouveau

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Moyens nouveaux - Cautionnement - Décision ayant admis la validité de l'engagement - Engagement souscrit par procuration - Moyen nouveau pris de la nullité de celle-ci

Se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt, devenu irrévocable, condamnant l'héritier d'une caution au paiement d'une somme d'argent au profit du créancier en application de l'engagement souscrit par procuration par la caution, l'action en nullité de cette procuration, engagée ultérieurement par l'héritier à l'encontre du créancier, dès lors que l'héritier régulièrement assigné dans la première procédure n'a pas comparu et ne justifie pas d'événements postérieurs venus modifier la situation précédemment reconnue en justice et que cette action ne tend qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen pris de la nullité de ladite procuration, la validité de l'engagement de caution, nécessairement admise par la cour d'appel comme constituant le fondement de sa décision de condamnation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°89-16560, Bull. civ. 1991 I N° 354 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 354 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Lescure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16560
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