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03/12/1991 | FRANCE | N°90-15725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1991, 90-15725


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1990), que la société anonyme d'économie mixte de Rénovation urbaine de Mulhouse a commandé à M. Roger X..., peintre mosaïste, une vaste mosaïque en pâte de verre destinée à recouvrir le fond du bassin d'une fontaine monumentale ; que peu après l'achèvement du programme cette mosaïque s'est fissurée, puis décollée par plaques, et que, malgré quelques palliatifs, cette dégradation s'est poursuivie au point que le dessin a cessé d'être visible dans son intégral

ité ; que M. X..., se prévalant de son droit moral d'auteur, a demandé la condamnat...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1990), que la société anonyme d'économie mixte de Rénovation urbaine de Mulhouse a commandé à M. Roger X..., peintre mosaïste, une vaste mosaïque en pâte de verre destinée à recouvrir le fond du bassin d'une fontaine monumentale ; que peu après l'achèvement du programme cette mosaïque s'est fissurée, puis décollée par plaques, et que, malgré quelques palliatifs, cette dégradation s'est poursuivie au point que le dessin a cessé d'être visible dans son intégralité ; que M. X..., se prévalant de son droit moral d'auteur, a demandé la condamnation de la société de Rénovation " à restaurer immédiatement " son oeuvre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si toutes les mesures qui s'imposaient pour éviter la dégradation de la mosaïque avaient bien été prises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage recherché si M. X... avait effectivement eu connaissance de la délibération municipale arrêtant le projet de fontaine, dont les vibrations ont, selon l'arrêt, contribué à la détérioration de la mosaïque ;

Mais attendu, d'abord, que sans nier la primauté du droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre et de sa réputation d'artiste, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le propriétaire de l'oeuvre, qui a installée celle-ci dans un lieu public, était seulement tenu d'effectuer les travaux d'entretien normaux de nature à éviter ou retarder sa dégradation, a ensuite relevé de façon détaillée que les désordres constatés avaient pour origine des erreurs de conception et d'exécution non imputables à la société de Rénovation, et qu'elle a par là même caractérisé l'impossibilité où se trouvait celle-ci d'y remédier autrement que par une réfection totale, qui ne lui incombait pas ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, à bon droit, que M. X... était tenu de se préoccuper des contraintes techniques qu'imposait à son oeuvre la structure de l'ensemble dont elle était une composante et dont il avait la possibilité d'obtenir une connaissance précise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15725
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit moral - Portée - OEuvre d'art installée dans un lieu public - Propriétaire - Obligations - Travaux d'entretien normaux.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Propriété littéraire et artistique - OEuvre d'art installée dans un lieu public - Propriétaire - Travaux d'entretien normaux 1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre d'art - OEuvre d'art installée dans un lieu public - Dégradation - Obligations du propriétaire - Travaux d'entretien normaux.

1° Le propriétaire d'une oeuvre artistique qui a installé celle-ci dans un lieu public est seulement tenu d'effectuer les travaux d'entretien normaux de nature à éviter ou retarder sa dégradation.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre d'art - OEuvre d'art faisant partie d'un ensemble - Existence de contraintes techniques - Prise en compte par l'artiste - Nécessité.

2° L'auteur est tenu de se préoccuper des contraintes techniques qu'impose à son oeuvre la structure de l'ensemble dont elle est une composante et dont il a la possibilité d'obtenir une connaissance précise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1991, pourvoi n°90-15725, Bull. civ. 1991 I N° 341 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 341 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Matteï-Dawance, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15725
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