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26/11/1991 | FRANCE | N°90-21835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1991, 90-21835


Attendu que le magistrat chargé de l'inspection des administrateurs judiciaires a prescrit une inspection concernant l'exercice de sa profession par M. X..., administrateur judiciaire ; que cette inspection, ayant révélé plusieurs faits contraires à l'honneur et à la probité, cet administrateur judiciaire a été déféré à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs (la Commission) ; que cette Commission a prononcée la peine disciplinaire du blâme contre M. X... ; que le commissaire du Gouvernement auprès de la

Commission a formé un recours contre cette décision ;.

Sur le...

Attendu que le magistrat chargé de l'inspection des administrateurs judiciaires a prescrit une inspection concernant l'exercice de sa profession par M. X..., administrateur judiciaire ; que cette inspection, ayant révélé plusieurs faits contraires à l'honneur et à la probité, cet administrateur judiciaire a été déféré à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs (la Commission) ; que cette Commission a prononcée la peine disciplinaire du blâme contre M. X... ; que le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission a formé un recours contre cette décision ;.

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1990) d'avoir déclaré recevable le recours interjeté par le commissaire du Gouvernement, alors, selon le moyen, d'une part, que la faculté d'exercer un recours contre une décision rendue en matière de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs ne saurait être reconnue à quiconque ne s'est pas vu attribuer cette faculté par les textes ; que, dès lors, le commissaire du Gouvernement n'étant pas au nombre des personnes, limitativement énumérées par le décret du 27 décembre 1985, pouvant exercer un recours contre une décision rendue par cette instance en matière disciplinaire, la cour d'appel de Paris ne pouvait déclarer son recours recevable sans violer les articles 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 28 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles M. X... avait soutenu que, s'agissant d'une matière sans représentation obligatoire, l'appel du commissaire du Gouvernement aurait dû, en vertu des dispositions de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, être formé au secrétariat de la Commission et, qu'ayant été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, il était irrecevable ; et alors, enfin, que, dans les matières sans représentation obligatoire, l'appel doit être formé par une déclaration faite au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que l'appel du commissaire du Gouvernement contre la décision rendue par cette instance était donc irrecevable comme ayant été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris ;

Mais attendu, d'abord qu'il est de principe qu'en matière disciplinaire, le représentant du ministère public a qualité pour former recours contre les décisions rendues par les organismes disciplinaires devant lesquelles il exerce les poursuites ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable le recours formé par le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission devant laquelle il occupe, aux termes de l'article 13 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les fonctions du ministère public, dans la plénitude des pouvoirs qu'il tire de la mission de surveillance qui lui a été confiée par la loi ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile relatif à la procédure sans représentation obligatoire est sans application en l'espèce, s'agissant d'une procédure disciplinaire spécifique ;

D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure disciplinaire tirée de ce que le magistrat qui avait prescrit l'inspection dont le rapport a servi de base aux poursuites était le commissaire du Gouvernement qui avait saisi la Commission nationale de ces poursuites, alors, selon le moyen que le magistrat de l'ordre judiciaire, chargé de l'inspection des administrateurs judiciaires, peut prescrire une inspection, soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, magistrat du Parquet, qui saisit la Commission nationale de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire ; qu'il en résulte que les deux fonctions sont nécessairement distinctes, cette dualité constituant une garantie essentielle pour l'administrateur judiciaire de sorte qu'ont été violé les articles 4 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 23, 55 et 56 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés de la décision qui lui était déférée, qu'aucun texte n'interdit que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire, chargé, selon l'article 55 du décret du 27 décembre 1985, de l'inspection des administrateurs et celles de commissaire du Gouvernement soient remplies par une même personne, l'alternative prévue par l'article 56 du même décret ouvrant la possibilité au commissaire du Gouvernement, s'il ne se confond pas avec le magistrat chargé de l'inspection de " requérir " celui-ci, alors que si les fonctions sont cumulés par une même personne, celle-ci agit d'office ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

VU l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT que la peine disciplinaire prononcée contre M. X... est celle de 3 mois d'interdiction temporaire


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Recours - Exercice - Décisions disciplinaires - Conditions - Poursuites disciplinaires exercées par le ministère public.

1° En matière disciplinaire, le représentant du ministère public a qualité pour former recours contre les décisions rendues par les organismes disciplinaires devant lesquels il exerce les poursuites.

2° APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Domaine d'application - Procédure disciplinaire spécifique (non).

2° Les dispositions de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile relatif à la procédure sans représentation obligatoire sont sans application dans le cadre d'une procédure disciplinaire spécifique.

3° ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Inspection - Magistrat chargé de l'inspection - Commissaire du Gouvernement - Identité de personne - Possibilité - Effets - Prescription d'office d'une inspection.

3° Aucun texte n'interdit que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire chargé, selon l'article 55 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, de l'inspection des administrateurs et celles de commissaire du Gouvernement soient remplies par une même personne, l'alternative prévue par l'article 56 du même décret ouvrant la possibilité au commissaire du Gouvernement, s'il ne se confond pas avec le magistrat chargé de l'inspection, de " requérir " celui-ci, alors que, si les fonctions sont cumulées par une même personne, celle-ci agit d'office.


Références :

Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 55, art. 56
nouveau Code de procédure civile 932

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1991, pourvoi n°90-21835, Bull. civ. 1991 I N° 333 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 333 p. 216
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/11/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-21835
Numéro NOR : JURITEXT000007027951 ?
Numéro d'affaire : 90-21835
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-11-26;90.21835 ?
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