Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 16 octobre 1976, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Creuse (la Caisse), a consenti aux époux Y... un prêt de 58 400 francs, destiné à financer les besoins de leur activité professionnelle ; que, par ce même acte, M. X... et son épouse, Mme Z..., se sont portés cautions des emprunteurs ; qu'ils ont fait précéder leur signature de la mention manuscrite : " Bon pour cinquante huit mille quatre cents francs en principal " ; qu'ayant été assignée, avec les époux Y..., en paiement du solde restant dû à titre de remboursement du prêt, Mme Z... a contesté s'être engagée solidairement avec les débiteurs principaux et a invoqué le bénéfice de discussion des biens de ces derniers ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 1989) d'avoir accueilli cette prétention alors que, d'une part, si l'engagement solidaire de la caution, simple modalité de l'obligation, doit être exprès, il n'obéit à aucune forme particulière et ne doit pas nécessairement être rédigé de la main de la caution ; alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel, qui a relevé que, dans les mentions imprimées de l'acte, les cautions déclaraient s'engager solidairement et renoncer au bénéfice de discussion, de rechercher si la solidarité ne concernait pas les seules relations des cautions entre elles ;
Mais attendu que si, la stipulation de solidarité devant être expresse, il n'est pas nécessaire que cette modalité de l'engagement de la caution soit rédigée de la main de celle-ci, il en va autrement lorsque les parties à l'acte de cautionnement sont convenues qu'elle le serait ; que l'arrêt attaqué a relevé que le contrat se présentait sous la forme d'une feuille double ; que les initiales des emprunteurs et des cautions figuraient sur la première page, mais non sur les pages intérieures comportant les clauses dactylographiées stipulant le caractère solidaire des engagements des cautions ; qu'au pied de la quatrième page étaient apposées les signatures avec une rubrique intitulée " signature des cautions ", renvoyant à une note au bas de la page selon laquelle les cautions devaient faire précéder leur signature de la mention : " Bon pour caution solidaire de la somme de... " ; que la stipulation de solidarité ne figurait pas dans la mention apposée de la main de Mme Z... ; que la cour d'appel en a justement déduit que les parties étaient convenues de ne pas soumettre l'engagement de celle-ci aux règles établies pour les dettes solidaires, dès lors que la caution n'avait pas inclus la stipulation de solidarité dans la mention manuscrite ; d'où il suit que sa décision n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi