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26/11/1991 | FRANCE | N°86-13604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1991, 86-13604


Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et l'article A 243-1 du même Code, et son annexe II ;

Attendu que, le 10 août 1980, Robert X... a confié la construction d'une maison individuelle à la société Résidences rouennaises qui a été déclarée en état de liquidation des biens avant l'achèvement des travaux ; que la construction a été reprise et terminée par d'autres entreprises mais que des désordres sont apparu

s à la suite desquels Robert X... a, par lettre du 21 octobre 1982, sollicité la g...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et l'article A 243-1 du même Code, et son annexe II ;

Attendu que, le 10 août 1980, Robert X... a confié la construction d'une maison individuelle à la société Résidences rouennaises qui a été déclarée en état de liquidation des biens avant l'achèvement des travaux ; que la construction a été reprise et terminée par d'autres entreprises mais que des désordres sont apparus à la suite desquels Robert X... a, par lettre du 21 octobre 1982, sollicité la garantie de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance " dommages-ouvrage " ; que, par lettre du 14 juin 1983, l'assureur lui a fait connaître qu'il refusait sa garantie ; qu'après un échange de correspondances, Robert X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 1984, notifié à la MGFA une estimation des travaux de réfection ; que le 2 janvier 1985, il a assigné l'assureur devant le juge des référés pour obtenir le paiement d'une provision ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que la MGFA refuse sa garantie dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance des contrats qui, conclus après la liquidation des biens de la société Résidences rouennaises avec les entrepreneurs chargés d'achever la construction, ont modifié à son insu le risque assuré ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher cette contestation sérieuse ; qu'au demeurant, la nature et l'étendue des désordres sont également contestées par l'assureur et que le juge des référés ne peut davantage statuer sur ce point même si on admet qu'à l'expiration du délai de 60 jours, l'assuré a été autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires et qu'à l'expiration du délai de 105 jours, il a pu engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages ;

Attendu, cependant, que l'article 15-B des conventions spéciales, conforme aux clauses types obligatoires définies dans l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, stipulait que, dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert qu'il a désigné, notifie à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat et que, faute pour lui de respecter ce délai, ces garanties jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, sur notification faite à l'assureur par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'assuré étant autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages ; que le même article des conventions spéciales stipulait encore que dans un délai maximum de 105 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci, par écrit, ses propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages et que, faute pour

lui de respecter ce délai, l'assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages ;

Qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, alors qu'il résultait de ses énonciations que la MGFA n'avait pas, dans les délais précités, répondu à la déclaration de sinistre faite par Robert X... le 21 octobre 1982 et qu'il s'en déduisait nécessairement, sans qu'il soit utile de procéder à des recherches sur la nature des désordres, qu'elle devait garantir la réparation intégrale des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13604
Date de la décision : 26/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effets - Obligation de garantir la réparation intégrale - Référé - Contestation sérieuse (non)

ASSURANCE DOMMAGES - Sinistre - Déclaration - Assurance dommage-ouvrage - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effets - Obligation de garantir la réparation intégrale - Référé - Contestation sérieuse (non)

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Assurance - Sinistre - Déclaration - Assurance dommage-ouvrage - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Obligation de garantir la réparation intégrale

Viole l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une contestation sérieuse, alors qu'il résulte de ses énonciations qu'une compagnie d'assurances n'a pas, dans les délais prévus par l'annexe II à l'article A 243-1 ancien du Code des assurances, répondu à la déclaration du sinistre et qu'il s'en déduit nécessairement, sans qu'il soit utile de procéder à des recherches sur la nature des désordres, qu'elle devait garantir la réparation intégrale des dommages.


Références :

nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1991, pourvoi n°86-13604, Bull. civ. 1991 I N° 329 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 329 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:86.13604
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