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Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route à quatre voies interdite aux cyclomoteurs, une collision se produisit entre l'automobile de M. X..., qui venait d'effectuer un dépassement et se rabattait sur sa droite, et le cyclomoteur de M. Y... qui circulait dans le même ens ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur la caisse d'assurance mutuelle agricole de Blois ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour accorder à M. Y... l'entière réparation de son préjudice, l'arrêt relève que la voie étant interdite aux cyclomotoristes à l'exception des personnels de la police, de la gendarmerie et des administrations, il s'ensuivait que la présence du cyclomotoriste qui n'était pas imprévisible ne constituait pas une faute en relation directe avec l'accident ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en s'engageant dans la voie qui lui était interdite par un panneau de signalisation, la victime avait commis une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou à exclure son indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen