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16/10/1991 | FRANCE | N°89-20336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1991, 89-20336


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route à quatre voies interdite aux cyclomoteurs, une collision se produisit entre l'automobile de M. X..., qui venait d'effectuer un dépassement et se rabattait sur sa droite, et le cyclomoteur de M. Y... qui circulait dans le même ens ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur la caisse d'assurance mutuelle agricole de Blois ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor

est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour accorder à M. Y... l'enti...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route à quatre voies interdite aux cyclomoteurs, une collision se produisit entre l'automobile de M. X..., qui venait d'effectuer un dépassement et se rabattait sur sa droite, et le cyclomoteur de M. Y... qui circulait dans le même ens ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur la caisse d'assurance mutuelle agricole de Blois ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour accorder à M. Y... l'entière réparation de son préjudice, l'arrêt relève que la voie étant interdite aux cyclomotoristes à l'exception des personnels de la police, de la gendarmerie et des administrations, il s'ensuivait que la présence du cyclomotoriste qui n'était pas imprévisible ne constituait pas une faute en relation directe avec l'accident ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en s'engageant dans la voie qui lui était interdite par un panneau de signalisation, la victime avait commis une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou à exclure son indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-20336
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste circulant sur une route à quatre voies interdite aux cyclomoteurs

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Conducteur - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste circulant sur une route à quatre voies interdite aux cyclomoteurs

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Faute - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste circulant sur une route à quatre voies interdite aux cyclomoteurs

Une collision s'étant produite, de nuit, sur une route à quatre voies, interdite aux cyclomoteurs, entre une automobile qui, après avoir effectué un dépassement, se rabattait sur la droite et un cyclomoteur qui circulait dans le même sens, encourt la cassation l'arrêt qui accorde au cyclomotoriste l'entière réparation de son préjudice, alors qu'en s'engageant dans la voie qui lui était interdite par un panneau de signalisation la victime avait commis une faute, en relation avec son dommage, de nature à limiter ou à exclure son indemnisation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1991, pourvoi n°89-20336, Bull. civ. 1991 II N° 251 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 251 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Odent..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20336
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