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08/10/1991 | FRANCE | N°90-41681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1991, 90-41681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant bâtiment Q, appartement ... à Grand Garros à Auch (Gers),

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1989 par le conseil de prud'hommes d'Auch (Section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Jablanscek-Piron, Station Total, ... (Gers),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant bâtiment Q, appartement ... à Grand Garros à Auch (Gers),

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1989 par le conseil de prud'hommes d'Auch (Section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Jablanscek-Piron, Station Total, ... (Gers),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui travaillait comme pompiste au service de la SARL Jablanscek-Piron qui exploite une station-service à Auch, a été licencié pour faute grave le 26 octobre 1987 au motif de retards répétitifs et d'absences injustifiées ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auch, 6 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors que, selon le pourvoi, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il résultait des propres énonciations du jugement que dès le 3 août 1987, M. X... avait multiplié les retards et absences injustifiées, ce qui lui avait été régulièrement reproché par son employeur sans que celui-ci ne prenne à son encontre d'autres mesures que des avertissements ; qu'il s'en déduisait que ces retards et absences n'étaient pas suffisamment graves pour légitimer un renvoi immédiat ; qu'en déclarant néanmoins justifié pour faute grave le licenciement dudit salarié prononcé le 26 octobre 1987 exclusivement pour retards répétitifs et absences injustifiées, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il résultait des propres énonciations du jugement que dans son propre intérêt, l'employeur de M. X... avait tardé à le licencier tout en se livrant "à un chantage à la plainte et à un licenciement à peine voilé" ; qu'en déclarant néanmoins justifié pour faute grave le licenciement de M. X..., soit donc en admettant rapportée par l'employeur la preuve de ce que l'intérêt de l'entreprise exigeait le renvoi immédiat dudit salarié, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. X... avait à de nombreuses reprises, en dépit des avertissements dont il avait fait l'objet, ouvert la station-service avec

d'importants retards et s'était absenté de manière injustifiée, a pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Jablanscek-Piron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41681
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Auch (Section commerce), 06 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1991, pourvoi n°90-41681


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.41681
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