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11/07/1991 | FRANCE | N°88-16463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 88-16463


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4, alinéa 2-4°, ou de l'article L. 322-3 du Code du travail, ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ;

Attendu que M. X... a é

té admis en arrêt de travail, au titre de rechute d'un accident professionnel, du 20 septem...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4, alinéa 2-4°, ou de l'article L. 322-3 du Code du travail, ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ;

Attendu que M. X... a été admis en arrêt de travail, au titre de rechute d'un accident professionnel, du 20 septembre 1982 au 22 août 1983, date de reprise de son activité professionnelle fixée par expertise ; qu'à compter du 29 septembre suivant, il a bénéficié soit d'allocations de l'ASSEDIC, soit d'indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'à sa demande de pension d'invalidité formée le 21 mars 1986 ; que celle-ci a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que, pour débouter l'intéressé de son recours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il a perdu la qualité d'assuré social le 22 août 1983, faute d'avoir repris une activité professionnelle et d'avoir été indemnisé à compter de cette date jusqu'au 28 septembre 1983, même s'il bénéficiait du maintien de ses droits antérieurs aux prestations des assurances maladie, maternité et décès pendant 12 mois, à l'exclusion de l'assurance invalidité non prévue par l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1979, alors en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait bénéficié à partir d'octobre 1983 des allocations de l'ASSEDIC, ce qui lui donnait à nouveau vocation aux prestations sociales, y compris à celles de l'assurance invalidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16463
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Qualité d'assuré social - Perte - Maintien des droits - Chômeur secouru

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Droit aux prestations sociales

Aux termes de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4, alinéa 2-4° ou de l'article L. 322-3 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Par suite le fait qu'un salarié aurait perdu la qualité d'assuré social pour ne pas avoir repris son activité professionnelle à la date fixée par expertise ne saurait faire obstacle au bénéfice de l'assurance invalidité dès lors qu'il est constaté qu'il a perçu postérieurement les allocations de l'ASSEDIC ce qui lui donnait à nouveau vocation aux prestations sociales.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-5
Code du travail L322-4 4 alinéa 2, L322-3, L351-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-11-19 , Bulletin 1981, V, n° 904, p. 671 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-04-18 , Bulletin 1991, V, n° 214, p. 130 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-06-13 , Bulletin 1991, V, n° 303, p. 185 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°88-16463, Bull. civ. 1991 V N° 365 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 365 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.16463
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