La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1991 | FRANCE | N°90-13302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 1991, 90-13302


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 31 janvier 1990), qu'une collision se produisit, lors d'un dépassement, entre un camion de la société Derognat, conduit par M. X..., et un autocar dont les passagers furent blessés ; que la Caisse d'assurance maladie allemande Allgemeine Ortskrankenkasse Germersheim (la Caisse AOG), qui avait versé des prestations aux victimes, demanda la réparation de son préjudice à M. X..., à la société Derognat et à la Mutuelle générale française accidents ;

Attendu qu'il est fait grief à l

'arrêt d'avoir déclaré la société Derognat responsable de son préposé, M. X..., et d...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 31 janvier 1990), qu'une collision se produisit, lors d'un dépassement, entre un camion de la société Derognat, conduit par M. X..., et un autocar dont les passagers furent blessés ; que la Caisse d'assurance maladie allemande Allgemeine Ortskrankenkasse Germersheim (la Caisse AOG), qui avait versé des prestations aux victimes, demanda la réparation de son préjudice à M. X..., à la société Derognat et à la Mutuelle générale française accidents ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Derognat responsable de son préposé, M. X..., et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la Caisse AOG alors que, en prenant en état d'ébriété le camion de la société Derognat pour aller le dimanche, jour où la circulation est interdite aux camions, voir son frère et en provoquant ainsi un accident, M. X... se serait placé en dehors de ses fonctions, agissant à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement que le commettant ne s'exonérait qu'à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel retient qu'ayant chargé sur un camion, le vendredi après-midi, des marchandises à livrer le lundi matin suivant, M. X... avait été autorisé par son employeur à prendre le camion pour rejoindre son domicile et que l'accident s'était produit le dimanche matin, au cours du transport de marchandises dont il avait seulement avancé la date, sur l'itinéraire que, de toute façon, il devait emprunter, et qu'il avait trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ;

Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. X..., en causant un accident de la circulation avec un véhicule qui lui avait été remis pour l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société Derognat ne s'exonérait pas de sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13302
Date de la décision : 03/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Utilisation du véhicule de l'employeur - Utilisation à des fins personnelles - Autorisation - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Charge - Commettant

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions

L'employé qui cause un accident de la circulation avec un véhicule qui lui avait été remis pour l'exercice de ses fonctions et qui s'était limité à avancer la date d'un transport sans modifier son itinéraire, ne se place pas hors de ses fonctions, ce qui n'exonère pas son employeur de sa responsabilité.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 31 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1989-03-21 , Bulletin criminel 1989, n° 142, p. 363 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1991, pourvoi n°90-13302, Bull. civ. 1991 II N° 209 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 209 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award