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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 31 janvier 1990), qu'une collision se produisit, lors d'un dépassement, entre un camion de la société Derognat, conduit par M. X..., et un autocar dont les passagers furent blessés ; que la Caisse d'assurance maladie allemande Allgemeine Ortskrankenkasse Germersheim (la Caisse AOG), qui avait versé des prestations aux victimes, demanda la réparation de son préjudice à M. X..., à la société Derognat et à la Mutuelle générale française accidents ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Derognat responsable de son préposé, M. X..., et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la Caisse AOG alors que, en prenant en état d'ébriété le camion de la société Derognat pour aller le dimanche, jour où la circulation est interdite aux camions, voir son frère et en provoquant ainsi un accident, M. X... se serait placé en dehors de ses fonctions, agissant à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement que le commettant ne s'exonérait qu'à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel retient qu'ayant chargé sur un camion, le vendredi après-midi, des marchandises à livrer le lundi matin suivant, M. X... avait été autorisé par son employeur à prendre le camion pour rejoindre son domicile et que l'accident s'était produit le dimanche matin, au cours du transport de marchandises dont il avait seulement avancé la date, sur l'itinéraire que, de toute façon, il devait emprunter, et qu'il avait trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ;
Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. X..., en causant un accident de la circulation avec un véhicule qui lui avait été remis pour l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société Derognat ne s'exonérait pas de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi