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19/06/1991 | FRANCE | N°87-20014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 1991, 87-20014


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1987), que l'association diocésaine de Meaux, assurée suivant police " risques de construction " par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), a confié à un maître d'oeuvre et divers entrepreneurs la réalisation de travaux de réfection des chéneaux et descentes d'eau d'une église ; qu'en raison de la survenance d'infiltrations, elle a fait assigner le GAMF et les locateurs d'ouvrage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
r>Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1987), que l'association diocésaine de Meaux, assurée suivant police " risques de construction " par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), a confié à un maître d'oeuvre et divers entrepreneurs la réalisation de travaux de réfection des chéneaux et descentes d'eau d'une église ; qu'en raison de la survenance d'infiltrations, elle a fait assigner le GAMF et les locateurs d'ouvrage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, en application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, l'appel du GAMF en tant que dirigé contre le chef de dispositif du jugement ayant sursis à statuer sur les actions récursoires de cet assureur contre les constructeurs, l'arrêt retient que ce litige est distinct de celui qui concerne la police d'assurance, laquelle précise que la garantie est due en dehors de toute recherche de responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du GAMF contre le jugement qui avait à la fois tranché partie du principal et sursis à statuer n'était pas limité au chef du dispositif prononçant le sursis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable l'appel du GAMF sur le recours en responsabilité de celui-ci contre les architecte et entrepreneurs, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-20014
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Sursis à statuer pour le surplus - Appel non limité au chef du dispositif prononçant le sursis

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Recevabilité - Condition

L'appel d'un jugement qui tranche une partie du principal et sursoit à statuer pour le surplus est immédiatement recevable dès lors que l'appel n'est pas limité au chef du dispositif prononçant le sursis.


Références :

nouveau Code de procédure civile 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-21 , Bulletin 1987, I, n° 233, p. 171 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1991, pourvoi n°87-20014, Bull. civ. 1991 III N° 178 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 178 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, Mme Baraduc-Bénabent, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.20014
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