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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 4 janvier 1979, Auguste X... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie une affection qu'il a imputée à des poussières d'amiante auxquelles il avait été exposé dans l'exercice de son activité salariée ; que, le 9 août 1979, une décision de refus de prise en charge lui a été notifiée, fondée sur le fait que, malgré plusieurs réclamations, il n'avait pas produit le certificat médical descriptif de la maladie ; que l'assuré étant décédé le 28 octobre 1979, Mme X..., soutenant que ce décès était imputable à la maladie professionnelle invoquée, a sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 1989) d'avoir jugé que le caractère professionnel de la maladie était établi, faute de contestation dans le délai légal, et d'avoir retenu le lien de causalité entre l'affection et le décès, alors, de première part, que l'omission du certificat médical à joindre à la déclaration de maladie professionnelle faite par M. X... et vainement réclamé, n'avait pas permis de préciser la nature de l'affection, que la Caisse n'avait pu que rejeter, le 9 août 1979, la demande de l'assuré et ne s'était pas prononcée sur le caractère professionnel de la maladie invoquée, qu'en déclarant néanmoins établi le caractère professionnel de la maladie aux motifs de l'absence de contestation dans le délai de 20 jours, la cour d'appel a faussement appliqué l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'en l'état de la décision de rejet, faute de certificat médical, devenue définitive, qui ne préjugeait pas du caractère professionnel de l'affection, il incombait à Mme X..., dans le cadre de l'instance nouvelle ayant pour objet l'attribution d'une rente de conjoint survivant, de prouver que son époux était décédé d'une asbestose professionnellement contractée ; qu'en déduisant le caractère professionnel de la maladie de la seule expiration du délai de 20 jours, la cour d'appel, entretenant une confusion entre les deux instances, a violé, par fausse application, l'article 68 du décret du 31 décembre 1946 et, par refus d'application, l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, qu'en l'état des indications d'ordre médical faisant apparaître que le décès de M. X... était dû principalement à un cancer de la vessie, la seule constatation lors du décès de la victime d'une infection broncho-pulmonaire avec métastases diffuses ne caractérise pas le lien de causalité directe devant exister entre le décès et la maladie supputée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 précité ; alors, de quatrième et de dernière part, qu'en reprochant à la Caisse de n'avoir pas demandé une autopsie de la victime alors que, n'étant saisie d'aucune demande, elle n'avait pas à mettre en oeuvre cette procédure, la cour d'appel, en lui imputant une carence à hauteur de cette formalité, a faussement appliqué l'article D. 461-15 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que la Caisse, informée dès le 4 janvier 1979, par la déclaration qui lui en a été faite par l'assuré, d'une affection dont le caractère professionnel était invoqué, disposait, pour contester ce caractère, d'un délai de 20 jours dont le cours ne pouvait être ni suspendu, ni interrompu, aussi longtemps que M. X... n'avait pas fourni un certificat médical portant définition de la maladie, exigence qui n'est assortie d'aucune sanction ; qu'elle a décidé à bon droit que, faute pour la Caisse d'avoir formulé sa contestation dans ce délai, le caractère professionnel de l'affection devait être considéré comme établi ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève encore que si une expertise, dépourvue de caractère irréfragable, attribuait le décès de M. X... à une affection sans relation avec la maladie professionnelle invoquée, en revanche, d'autres documents médicaux permettaient de décider que Mme X... avait apporté la preuve de l'imputabilité du décès de son mari à l'affection ; que, par cette appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a, abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi