IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la société CEGEREC, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 26 juin 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'elle doit être signée par ledit greffier et par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu qu'il résulte de l'acte de pourvoi et des pièces y annexées que le 28 juin 1990 s'est présenté au greffe de la cour d'appel Philip Z..., directeur d'agence de la société CEGEREC, pour déclarer se pourvoir au nom et pour ladite société contre l'arrêt susvisé ; qu'il apparaît des pouvoirs dont il était muni qu'il était mandaté notamment à l'effet " d'ester en justice, transiger, compromettre, sinon assigner et défendre devant les tribunaux et cours compétents ", par Francis Y..., directeur des sociétés Crédit général industriel, Compagnie générale de location d'équipements, Compagnie générale de crédit-bail CEGEBAIL, lequel Y... avait été lui-même constitué mandataire spécial aux mêmes fins avec pouvoir de délégation par Bruno X..., président-directeur général des mêmes sociétés ; qu'ainsi il n'est pas établi que Z... ait reçu expressément pouvoir de la part de la société CEGEREC, partie civile en cause, pour former un recours en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation portant refus d'informer sur la plainte du chef d'escroquerie déposée par ladite société ;
Qu'à défaut de déclaration faite par le représentant spécial, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.