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09/04/1991 | FRANCE | N°89-20042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 1991, 89-20042


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., né le 25 décembre 1937 à Oujda (Maroc), de nationalité française, demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit :

1°/ de la société Auxiliaire de Crédit, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

2°/ de l'Union des assurances de Paris UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

défender

esses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., né le 25 décembre 1937 à Oujda (Maroc), de nationalité française, demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit :

1°/ de la société Auxiliaire de Crédit, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

2°/ de l'Union des assurances de Paris UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxiliaire de Crédit, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Auxiliaire de crédit ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que M. Raymond X..., artisan-menuisier, a contracté auprès du Crédit lyonnais, de l'Union des banques pour l'équipement et de la société Auxiliaire de crédit plusieurs emprunts garantis par des polices d'assurance de groupe consenties par l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que cet assuré ayant été atteint d'une affection cardiaque, l'UAP a pris en charge divers remboursements d'emprunts, puis a cessé ses paiements, estimant que l'état de santé de M. X... n'était pas incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle ; qu'une expertise médicale, ordonnée en référé, a établi que celui-ci souffrait d'une myocardiopathie dilatée et que cet état nécessitait l'arrêt total des efforts physiques, tels que ceux occasionnés par la profession de menuisier ; que, se prévalant des conclusions expertales, ainsi que d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, selon laquelle il était

"incapable totalement définitivement d'exercer une activité professionnelle rémunératrice," M. X... a réclamé la garantie de l'UAP pour les prêts par lui contractés et la condamnation de cet assureur à lui rembourser "à titre d'indemnisation de son préjudice", des sommes correspondantes au solde des prêts restant dus ; que la cour d'appel a rejeté cette demande au motif que M. X... ne justifiait pas se trouver dans un état "d'invalidité absolue et définitive", au sens des polices, lui ouvrant droit au remboursement par l'UAP du capital restant dû ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que, dans ses écritures d'appel, M. X... se prévalait non du risque "invalidité absolue et

définitive", mais du risque "incapacité permanente totale ou partielle de travail", ouvrant droit à la prise en charge des mensualités échues des prêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'UAP, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'Union des assurances de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20042
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Assurance de groupe - Demande faisant état du risque invalidité permanente totale ou partielle de travail - Rejet pour absence de preuve d'un état d'invalidité absolue et définitive.


Références :

Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 1991, pourvoi n°89-20042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20042
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