REJET du pourvoi formé par :
- X... Abderrahmane,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime en date du 2 mai 1990 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que pendant le cours des débats le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée ;
" alors que cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe de l'oralité des débats a été respecté, et notamment que n'ont pas été lues, avant l'audition des témoins ou des experts, leurs déclarations faites au cours de l'instruction " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que, pendant le cours de ceux-ci, " le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée... et qu'à l'issue de ces lectures... le conseil des parties civiles, le ministère public, l'accusé et son conseil, l'accusé ayant eu la parole en dernier, ont pu présenter leurs observations " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait le cas échéant à l'accusé de requérir, que les lectures faites fissent référence à des déclarations à l'instruction de témoins ou d'experts acquis aux débats et qui n'auraient pas encore été entendus lorsque la lecture a été faite ;
Qu'il ne saurait dès lors être allégué une quelconque violation du principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 311 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de coups mortels à l'aide d'une arme à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ;
" alors, d'une part, que la réponse aux questions ne caractérise pas cette infraction ; qu'en effet la question n° 3, relative à la circonstance aggravante du recours à une arme, a été posée par référence à la seule question n° 1, relative à l'existence de coups, et sans référence à la question n° 2 relative au fait que les coups avaient entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'ainsi les réponses aux questions ne caractérisent que le délit de coups ou violences aggravés par le recours à une arme, passible d'une simple peine correctionnelle ;
" alors, d'autre part, que si les questions n°s 1 et 2 caractérisent le crime de coups mortels, cette infraction est punie par une peine maximale de 15 années de réclusion criminelle ; que l'octroi des circonstances atténuantes à X..., par la réponse affirmative à la question n° 4, interdisait à la Cour et au jury de prononcer le maximum de la peine encourue " ;
Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux deux premières questions qui les interrogeaient, la première sur le point de savoir si le demandeur était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou exercé des violences ou voies de fait sur la personne de Jean-Luc Y..., la deuxième si les coups portés, les violences ou voies de fait commises avaient entraîné la mort sans intention de la donner, la Cour et le jury ont également donné une réponse affirmative à la troisième question ainsi libellée : " Les faits volontaires de coups, violences ou voies de fait ci-dessus spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis à l'aide d'une arme ? " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'assises, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a, compte tenu de l'octroi des circonstances atténuantes, donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte de l'article 311 du Code pénal que les coups ou violences volontaires, lorsqu'ils sont aggravés par la circonstance de mort occasionnée, sont susceptibles, notamment lorsqu'ils ont été commis à l'aide d'une arme, d'une seconde aggravation qui a pour effet de porter à 20 ans de réclusion criminelle le maximum de la peine encourue ;
Que, d'autre part, la question relative à la circonstance aggravante à l'aide d'une arme ne pouvait se référer qu'à la question principale de coups ou violences volontaires ;
Qu'ainsi la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée contre l'accusé l'a été légalement en dépit de l'octroi des circonstances atténuantes ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi.