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21/03/1991 | FRANCE | N°90-81115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1991, 90-81115


REJET du pourvoi formé par :
- Z... Jean-Yves,
- la société Transports Pariset, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 29 janvier 1990 qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Z... Jean-Yves du chef d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315, alinéa 1er, du Code civil, 593 du Code de procédur

e pénale, contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'a...

REJET du pourvoi formé par :
- Z... Jean-Yves,
- la société Transports Pariset, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 29 janvier 1990 qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Z... Jean-Yves du chef d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315, alinéa 1er, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident ;
" aux motifs que les premiers juges ont estimé ne pouvoir retenir de ces déclarations la preuve que le conducteur du cyclomoteur était X... et non Y... comme le soutiennent les parties civiles ; que si l'on admettait, dans l'hypothèse la plus favorable, que le prévenu a bien vu deux occupants sur le cyclomoteur, la preuve que le survivant était le conducteur, n'en serait pas pour autant établie ; que les déclarations imprécises de Y... recueillies 3 mois plus tard, le 27 octobre 1984, " je sais que nous avons été heurtés par un camion et je sais que mon ami X... est passé sous les roues du camion et que le conducteur de celui-ci ne s'est pas arrêté " ne permettent pas d'induire la preuve que le conducteur de l'engin était l'un plutôt que l'autre de ces deux mineurs ; que Y... de surcroît savait que la mobylette avait été volée par X... ; que cet accident n'a eu aucun témoin ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, " hormis les conducteurs " de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, l'article 4 instituant un régime propre aux conducteurs ; que la doctrine de la Cour de Cassation a déduit du texte de l'article 3 ci-dessus une véritable présomption légale de non-conducteur et, négligeant les règles du droit commun de la preuve tirées de l'article 1315 du Code civil, impose au défendeur, qui devient un demandeur à l'exception, l'obligation de rapporter la preuve de la qualité de conducteur dans la personne de la victime ; qu'en l'espèce Z... et la société Transports Pariset ne font pas cette preuve, à savoir que le cyclomoteur était conduit par X... ; qu'ils doivent réparer entièrement les conséquences dommageables de l'accident subies par les ayants droit de la victime ;
" alors, d'une part, que la Cour ne pouvait pas, sans violer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, déduire de l'emploi par l'article 3 de cette loi de la formule " hormis les conducteurs " une présomption légale de non-conducteur au profit de la victime d'un accident dont les circonstances demeurent indéterminées et, par voie de conséquence, voir dans le régime d'indemnisation posé par le premier alinéa de l'article 3 de la loi un régime de droit commun auquel ferait exception celui qui s'applique aux conducteurs en vertu de l'article 4 de la même loi ; qu'en effet les articles 3 et 4 instituent des régimes différents mais d'égale valeur, le législateur ayant jugé préférable de caractériser les différents types de victime d'une manière générale par la qualité négative de non-conducteurs ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt incriminé énonce que " les déclarations imprécises de Y... recueillies 3 mois plus tard, le 27 octobre 1984 : " je sais que nous avons été heurtés par un camion et que le conducteur de celui-ci ne s'est pas arrêté ne permettent pas d'induire la preuve que le conducteur de l'engin était l'un plutôt que l'autre de ces deux mineurs " ; qu'il ressort en réalité de ce même procès-verbal d'audition du jeune Y... que son ami X... conduisait le cyclomoteur au moment de la collision ; qu'en effet le jeune Y... a déclaré de manière expresse : " je suis donc parti avec X..., et je me trouvais assis sur le porte-bagages " ; qu'en outre il ressort du rapport de police daté du 26 juillet 1984, soit du jour même de l'accident, que M. Y... s'est présenté au service de police en qualité de passager du cyclomoteur ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour en fondant sa décision sur une constatation qu'elle déclare puiser dans les pièces de la procédure et qui est contredite par les termes mêmes de ces dernières et notamment de ce procès-verbal, manque de base légale par contradiction de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à une intersection de routes une collision s'est produite entre le camion de la société Transports Pariset, conduit par Jean-Yves Z..., qui bénéficiait de la priorité de passage, et un cyclomoteur dont les deux occupants, Y... et X..., ont été, le premier blessé, le second tué ; que, sur les poursuites exercées notamment pour homicide involontaire contre le conducteur du camion, les ayants droit de X... se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation du préjudice que leur causait son décès ; que le prévenu et la société Transports Pariset ont soutenu que l'accident était dû à la faute exclusive de X..., conducteur du cyclomoteur ;
Attendu que, pour accueillir la demande des parties civiles par application des règles du droit civil après relaxe du prévenu, les juges retiennent que Jean-Yves Z... et la société Transports Pariset, n'apportant pas la preuve que le cyclomoteur était conduit par X..., sont tenus d'indemniser intégralement ses ayants droit en vertu des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine des preuves soumises aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, il appartient au conducteur d'un véhicule ayant provoqué des dommages, qui entend se prévaloir, dans les termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d'une faute commise par la victime, d'apporter la preuve que celle-ci avait elle-même la qualité de conducteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Qualité - Preuve - Charge - Conducteur ayant provoqué le dommage

En cas de collision de véhicules terrestres à moteur, il appartient au conducteur d'un véhicule ayant provoqué des dommages, qui entend se prévaloir, dans les termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d'une faute commise par la victime, d'apporter la preuve que celle-ci avait elle-même la qualité de conducteur (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3, art. 4, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 2, 1986-07-09 , Bulletin 1986, II, n° 104, p. 73 (annulation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 mar. 1991, pourvoi n°90-81115, Bull. crim. criminel 1991 N° 137 p. 347
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 137 p. 347
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :M. Roger

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/03/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-81115
Numéro NOR : JURITEXT000007066258 ?
Numéro d'affaire : 90-81115
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-03-21;90.81115 ?
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