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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance d'expropriation peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés ;
Attendu que, pour rejeter la demande en rectification de l'erreur matérielle relative à l'adresse de l'expropriée contenue dans l'ordonnance d'expropriation du 23 septembre 1988, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 25 septembre 1989) retient que cette erreur est invoquée dans l'un des moyens du pourvoi en cassation formé contre cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin siégeant à Colmar