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19/03/1991 | FRANCE | N°90-81889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1991, 90-81889


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 22 janvier 1990, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 434-8, L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que

l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du c...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 22 janvier 1990, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 434-8, L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise de la société L'Entreprise industrielle ;
" aux motifs que l'article L. 434-8 du Code du travail fait obligation " au chef d'entreprise de verser au comité une subvention d'un montant de 0, 2 % de la masse salariale brute " ; que dans cette masse salariale brute doivent être prises en compte les sommes correspondant aux congés payés versées aux salariés, celles-ci constituant l'un des éléments de leur rémunération ; qu'en outre il importe peu que les indemnités de congés payés soient versées directement par l'employeur ou, comme en l'espèce, par l'intermédiaire d'une Caisse autonome, la nature juridique de ces versements ne changeant pas en fonction de l'organisme payeur ; que, de plus, l'exclusion de la masse salariale brute des indemnités de congés payés versées par une Caisse conduirait à créer une situation inégalitaire entre les entreprises qui versent directement la subvention et celles qui passent par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ; qu'ainsi la prévention est établie à l'encontre du demandeur, président-directeur général de L'Entreprise industrielle, qui, en connaissance de cause, a enfreint les dispositions de l'article L. 434-8 du Code du travail en refusant d'inclure les sommes correspondant aux congés payés dans la masse salariale brute servant à calculer la subvention de 0, 2 % que l'employeur doit consacrer au fonctionnement du comité d'entreprise ;
" alors que, d'une part, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise est une infraction intentionnelle ; que l'employeur doit avoir agi sciemment et volontairement ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à affirmer que X... ne pouvait ignorer la nature juridique de l'indemnité de congés payés pour en déduire qu'il avait délibérément porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de ces seules constatations, par l'emploi d'une double négation, l'intention délictuelle du prévenu qu'elle a présumée et non point établie ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre que la difficulté d'interprétation de l'article L. 434-8 du Code du travail, actuellement soumise au Conseil d'Etat sur le recours formé par la Fédération nationale des travaux publics à l'encontre de la position de principe prise par le ministère des Affaires Sociales le 16 février 1987, constituait une incertitude exclusive de toute intention délictuelle ; il précisait avoir fait toute diligence pour obtenir auprès de la caisse des congés payés la communication du montant précis des sommes litigieuses afin d'en effectuer le versement à titre provisionnel, mais que ses démarches n'avaient pu aboutir par suite de difficultés matérielles indépendantes de sa volonté en sorte qu'il n'avait pas enfreint volontairement les prescriptions légales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, qu'Alexandre X..., président du conseil d'administration de la société L'Entreprise industrielle ayant pour activité les travaux de génie civil, a refusé, malgré plusieurs injonctions de l'inspection du Travail, d'inclure les sommes servant à la rémunération des congés payés dans la masse salariale brute constituant, selon l'article L. 434-8 du Code du travail, l'assiette de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise due par l'employeur ; qu'il a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en application de l'article L. 483-1 dudit Code ; qu'il a été déclaré coupable ;
Attendu qu'en cause d'appel, reprenant l'argumentation soutenue devant les premiers juges, il a fait valoir, pour justifier son refus, que la masse salariale brute ne peut comprendre que les salaires versés par l'employeur, que, dans le bâtiment et les travaux publics, les sommes dues aux salariés au titre des congés payés ne sont pas versées par les employeurs mais par des caisses autonomes de congés payés et qu'en conséquence il n'était pas tenu d'inclure le montant des congés payés dans la masse salariale brute ;
Qu'il a contesté à cet égard la position de principe contraire à sa thèse et prise par le ministre du Travail, et qu'il a soutenu que le recours formé par la Fédération nationale des travaux publics devant la juridiction administrative contre cet avis ministériel constituait une question préjudicielle et qu'il en résultait, sur l'interprétation de l'article L. 434-8 précité, une incertitude exclusive de toute intention délictuelle ;
Qu'enfin il a observé qu'en tout état de cause il avait fait toutes diligences pour obtenir auprès de la caisse des congés payés le montant exact des sommes litigieuses afin d'en effectuer le versement à titre provisionnel mais que ses démarches n'avaient pas abouti par suite de difficultés matérielles qui ne lui étaient pas imputables ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu, la juridiction du second degré, outre les motifs repris au moyen, énonce, par des motifs adoptés des premiers juges, qu'en sa qualité de chef d'entreprise, le prévenu ne pouvait ignorer la nature juridique de l'indemnité de congés-payés, et qu'en refusant d'accéder aux multiples mises en demeure de l'inspection du Travail, il avait porté délibérément atteinte au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, par lui privé d'une partie des ressources auxquelles il avait droit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié légalement sa décision et a, contrairement à ce qui est allégué, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;
Qu'en effet cet élément, en ce qui concerne le délit prévu par l'article L. 483-1 du Code du travail, se déduit du caractère volontaire des agissements constatés ; qu'à cet égard les juges n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions inopérantes du prévenu relatives à sa volonté prétendue de faire un versement provisionnel dès lors qu'il soutenait en même temps que les sommes versées pour les congés payés n'entraient pas dans la masse salariale brute et qu'il manifestait ainsi son intention de ne pas appliquer les dispositions légales ;
Qu'en outre l'incertitude qui existerait sur l'interprétation de l'article L. 434-8 précité, et qui résulterait du recours formé devant la juridiction administrative contre l'avis du ministre du Travail, n'est pas de nature à enlever aux agissements du prévenu leur caractère intentionnel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Refus d'inclure dans la masse salariale brute constituant l'assiette de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise certaines sommes - Caractère volontaire de l'omission constatée

L'élément intentionnel du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise résultant du refus par l'employeur d'inclure, dans la masse salariale brute constituant l'assiette de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, les sommes servant à la rémunération des congés payés, se déduit nécessairement du caractère volontaire de l'omission constatée (1). La circonstance qu'il pourrait exister une incertitude sur l'interprétation de l'article L. 434-8 du Code du travail n'est pas de nature à enlever son caractère intentionnel à l'omission constatée. (2)


Références :

Code du travail L434-8, L483-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-06-29 , Bulletin criminel 1982, n° 179, p. 491 (rejet), et les arrêts cités ;. Ass. Plén., 1983-01-28 , Bulletin criminel 1983, n° 37, p. 74 (cassation partielle) ;. Chambre criminelle, 1989-11-28 , Bulletin criminel 1989, n° 452, p. 1102 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1961-03-02 , Bulletin criminel 1961, n° 139, p. 269 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 mar. 1991, pourvoi n°90-81889, Bull. crim. criminel 1991 N° 135 p. 342
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 135 p. 342
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/03/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-81889
Numéro NOR : JURITEXT000007067093 ?
Numéro d'affaire : 90-81889
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-03-19;90.81889 ?
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