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13/03/1991 | FRANCE | N°88-40085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40085


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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée à titre de représentant exclusif, sans relever un accord contractuel pour une activité réduite à temps partiel, s'est bornée à noter que l'intéressée ne justifiait qu'insuffisamment de son activité et reconnaissait que celle-ci avait connu un ralentissement en

avril 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que l'e...

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée à titre de représentant exclusif, sans relever un accord contractuel pour une activité réduite à temps partiel, s'est bornée à noter que l'intéressée ne justifiait qu'insuffisamment de son activité et reconnaissait que celle-ci avait connu un ralentissement en avril 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que l'emploi exclusif était à temps partiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Emploi à temps partiel - Preuve - Charge

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Emploi à temps partiel - Preuve - Charge

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Salaire - Rémunération minimale forfaitaire - Emploi à temps partiel - Preuve - Charge

Pour l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, il appartient à l'employeur d'établir qu'un représentant exclusif est employé à temps partiel, en l'absence d'accord contractuel pour une activité réduite à temps partiel.


Références :

Code civil 1315
Convention collective nationale des VRP du 03 octobre 1975 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 mar. 1991, pourvoi n°88-40085, Bull. civ. 1991 V N° 137 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 137 p. 87
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/03/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-40085
Numéro NOR : JURITEXT000007026204 ?
Numéro d'affaire : 88-40085
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-03-13;88.40085 ?
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