CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 25 octobre 1989 qui, d'une part, pour infraction au Code de l'urbanisme, a condamné Alain X... à 5 000 francs d'amende et, d'autre part, l'a relaxé du chef d'infraction au Code des postes et télécommunications.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 24 du Code des postes et télécommunications et du décret du 12 avril 1921, par fausse interprétation de la loi ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que selon l'article R. 24 du Code des postes et télécommunications, dans la zone primaire de dégagement d'un centre radiogoniométrique, il est interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la zone primaire du centre radioélectrique de Septèmes-les-Vallons, Alain X... a commencé la construction des quatre côtés d'une clôture devant borner un cimetière animalier ; que les fondations étant armées avec des fers à béton, il a été notamment poursuivi en application de l'article R. 24 du Code des postes et télécommunications pour avoir créé un ouvrage métallique pouvant perturber le fonctionnement du centre ; qu'il a été relaxé ;
Attendu que pour confirmer le jugement de ce chef, la juridiction du second degré énonce, par des motifs propres et des motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu n'a pas fait édifier un ouvrage métallique mais a fait réaliser en parpaings creux les quatre côtés d'une clôture reposant sur des fondations de faible profondeur comportant une armature en " filantes " métalliques, et que de telles fondations ne peuvent être qualifiées de fondations métalliques ;
Qu'elle observe en outre qu'en l'absence de toute définition précise dans le Code des postes et télécommunications sur la notion d'ouvrage métallique pouvant rompre l'homogénéité du sol, la relaxe doit être prononcée ;
Mais attendu que des fondations armées de métal, même si celui-ci est incorporé à d'autres éléments, constituent un ouvrage métallique au sens de l'article R. 24 précité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait au lieu de rechercher si cet ouvrage pouvait perturber le fonctionnement du centre radioélectrique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la peine est indivisible ;
Par ces motifs :
CASSE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.