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26/02/1991 | FRANCE | N°90-87479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1991, 90-87479


CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanine, veuve Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 novembre 1990, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de complicité d'assassinat.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 160, 172, ...

CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanine, veuve Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 novembre 1990, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de complicité d'assassinat.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance en date du 19 octobre 1989 (pièce cotée D. 442) à MM. Z... et A..., ce dernier n'étant inscrit ni sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ;
" alors que, lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant M. A..., expert non inscrit, pour procéder à une expertise balistique ne comporte aucun motif ; que, dès lors, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de cette ordonnance et de la procédure subséquente " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 157 du Code de procédure pénale, les experts sont choisis soit sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation, soit sur des listes dressées par les cours d'appel ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel et par une décision motivée que peut être choisi un expert ne figurant sur aucune de ces listes ;
Que ces dispositions, qui sont substantielles, sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que, par ordonnance du 19 octobre 1989, le juge d'instruction a désigné, pour procéder à une expertise balistique, MM. Z... et A... ; que, bien que ce dernier ne figurât pas sur une liste d'expert, le magistrat instructeur n'a pas motivé ce choix exceptionnel auquel il procédait ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
Attendu, dès lors, qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité de l'expertise ordonnée le 19 octobre 1989 puis de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Attendu, cependant, que l'irrégularité de l'expertise ne saurait vicier l'ensemble de la procédure dont cet acte n'est qu'un élément que la chambre d'accusation pouvait écarter ; qu'ainsi, il appartiendra à la Cour de renvoi de statuer indépendamment de l'expertise incriminée ou d'ordonner telles mesures qui lui paraîtraient nécessaires ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse dans toutes ses dispositions concernant Jeanine X...,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier ;
Et, pour le cas où cette chambre d'accusation ordonnerait le renvoi de Jeanine X...devant la cour d'assises,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance,
DIT que la chambre d'accusation renverra Jeanine X... devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne pour y être jugée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87479
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale - Décision motivée - Nécessité

EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale - Décision motivée - Nécessité

Un expert ne figurant pas sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi sa désignation est entachée de nullité (1).


Références :

Code de procédure pénale 157

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 13 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-24 , Bulletin crim 1984, n° 30, p 78 (cassation et règlement de juges) ;

Chambre criminelle, 1985-09-03 , Bulletin criminel 1985, n° 283, p. 731 (cassation et règlement de juges).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1991, pourvoi n°90-87479, Bull. crim. criminel 1991 N° 98 p. 249
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 98 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87479
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