REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or en date du 22 février 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour recel de vol qualifié ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 460 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 1 et 2 libellées comme suit : " 1- L'accusé Marcel X... est-il coupable d'avoir, à Chancey, ... sciemment recelé des bijoux d'une valeur estimée à 5 047 946 francs frauduleusement soustraits au préjudice de la SA Maty à Besançon le 24 novembre 1983 par Bruno Y... et Jean-Pierre Z... ? " ; " 2- L'accusé Marcel X... savait-il au temps du recelé que ladite soustraction frauduleuse avait été commise avec port d'armes apparentes ou cachées ? " ;
" alors, d'une part, qu'en cas de poursuites séparées du receleur et de l'auteur de l'infraction d'origine, la Cour et le jury doivent être interrogés par des questions séparées, en premier lieu sur l'existence même de l'infraction d'origine, puis sur chacune des circonstances aggravantes et enfin sur la culpabilité du receleur ; que les questions numéros 1 et 2 portant à la fois sur l'infraction d'origine, ses circonstances aggravantes et l'accusation de recel sont entachées de complexité prohibée ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 461 du Code pénal, dans le cas où le fait qui a procuré les choses recelées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime ou du délit dont il aura eu connaissance au temps du recelé ; qu'il s'ensuit que doit être posée à l'égard de l'accusé receleur une question distincte de la question principale pour chaque circonstance aggravante, la peine se trouvant modifiée suivant qu'il aura eu connaissance de telle ou telle circonstance ; que la question numéro 1, qui porte à la fois sur le fait principal de recel de biens volés et sur la circonstance aggravante du vol résultant de sa commission par deux auteurs, est complexe et donc nulle " ;
Attendu que Bruno Y... et Jean-Pierre Z... ont été, par des arrêts rendus par des cours d'assises en 1986 et 1988, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, déclarés coupables d'un vol de bijoux commis avec port d'armes à Besançon le 24 novembre 1983 au préjudice de la société Maty ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir recelé des bijoux qu'il savait, au moment du recel, avoir été obtenus au moyen de ce vol ;
Attendu, en cet état, que la question par laquelle il a été demandé si X... est coupable d'avoir sciemment recelé des bijoux frauduleusement soustraits au préjudice de la société Maty à Besançon le 24 novembre 1983 par Bruno Y... et Jean-Pierre Z..., interrogeait la Cour et le jury, non sur la matérialité du vol, définitivement établie par les arrêts précités, mais seulement sur la culpabilité de l'accusé du chef de recel d'objets provenant de cette soustraction frauduleuse ;
Qu'ainsi la question critiquée n'est pas entachée de complexité prohibée, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être rejeté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.