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Sur le moyen unique :
Attendu que par décision du 10 novembre 1988, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'usine de Lunéville de la société Trailor, après avoir constaté des risques graves d'atteinte à la santé des ouvriers, résultant des fumées de soudure, dans certains ateliers, a désigné, conformément à l'article L. 236-9 du Code du travail, l'Association pour le développement des recherches et études en sciences sociales (ADRESS) en qualité d'expert pour analyser l'ensemble des risques et lui proposer des mesures de prévention ; que la société Trailor, ayant manifesté son désaccord sur la nécessité d'une telle expertise, a saisi le président du tribunal de grande instance qui a validé la délibération contestée, en limitant la mission de l'expert à l'atelier soudage-châssis, dans lequel des risques d'intoxication ont été relevés par l'inspecteur du Travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 1989) d'avoir confirmé cette ordonnance, en y ajoutant que l'expertise devrait comporter des conclusions portant propositions techniques de prévention sous forme de devis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que la mission de l'expert appelé à informer le CHSCT en cas de risque grave pour la santé ou la sécurité des salariés, constaté dans l'établissement, doit correspondre à l'étude et à la prévention du risque constaté ; que saisie d'une délibération du CHSCT du 10 novembre 1988 faisant appel à un expert pour analyser et prévenir les risques dus aux fumées de soudure, la cour d'appel a validé la désignation de l'ADRESS en énonçant qu'il convenait " d'avoir une vision globale des problèmes dès leur origine ", ce qui impliquait d'analyser " l'ensemble des risques " et " tous les procédés d'organisation du travail et leurs variations " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 236-9 du Code du travail ; alors que la cour d'appel, qui constatait qu'une ventilation générale, projet de l'APAVE défendu par l'employeur, aurait dû être mise en place depuis longtemps en raison des infractions constatées, ne pouvait, sans se contredire, valider la désignation par le CHSCT de l'ADRESS en énonçant que la protection des salariés devait être en premier lieu assurée par un captage à la source des fumées et non par une ventilation générale ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que dans l'atelier où sont effectués en permanence des travaux de soudure, en particulier sur acier revêtu d'un traitement à base de zinc, les ouvriers sont exposés à des fumées et poussières irritantes et nocives pour l'appareil respiratoire, ce qui avait entraîné précédemment plusieurs mises en demeure de la part de l'inspection du travail ; qu'en précisant que le CHSCT devait avoir une vision globale des problèmes, ce qui impliquait l'étude, limitée à l'atelier dont il s'agit, par l'expert des méthodes de production conduisant à une réduction des fumées de soudure, elle a exactement appliqué l'article L. 236-9 du Code du travail ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans aucune contradiction, a jugé que la ventilation générale, seule solution envisagée par l'employeur, était insuffisante et qu'il convenait de prévoir, en outre, une ventilation par aspiration localisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi