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19/12/1990 | FRANCE | N°88-41363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41363


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Attendu que la société Brandt Thomson, aux droits de laquelle se trouve la société Seipel, a offert, au cours de l'année 1981, à tout salarié qui donnerait sa démission, outre une somme équivalente à l'indemnité de licenciement, une prime de départ égale à une année de salaires ; qu'en 1985, l'administration des Impôts a fait connaître aux salariés démissionnaires que la prime de départ, qu'ils avaient touchée, était assujettie à l'impôt sur le revenu ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner leur ancien employeur à leur

verser à titre de dommages-intérêts le montant de l'imposition mise à leur charg...

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Attendu que la société Brandt Thomson, aux droits de laquelle se trouve la société Seipel, a offert, au cours de l'année 1981, à tout salarié qui donnerait sa démission, outre une somme équivalente à l'indemnité de licenciement, une prime de départ égale à une année de salaires ; qu'en 1985, l'administration des Impôts a fait connaître aux salariés démissionnaires que la prime de départ, qu'ils avaient touchée, était assujettie à l'impôt sur le revenu ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner leur ancien employeur à leur verser à titre de dommages-intérêts le montant de l'imposition mise à leur charge ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariés, alors, de première part, que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient d'autres éléments que le procès-verbal de la réunion du 26 juin 1981 du comité d'établissement pour considérer qu'avant le 15 juin 1981, date limite des démissions, et même avant le 2 juin 1981, l'employeur aurait informé les salariés de ce que le versement litigieux n'était pas soumis à impôts; alors, de deuxième part, que c'est en violation de l'article L. 432-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a déclaré que, sous peine de commettre le délit d'entrave, l'employeur serait tenu, au titre de son obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, de prendre l'initiative d'indiquer le régime fiscal d'une indemnité versée aux salariés en cas de départ volontaire; alors, de troisième part, que la règle est qu'une somme versée à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, n'est pas imposable lorsqu'elle présente le caractère de dommages-intérêts, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère comme fautive l'information donnée aux salariés, selon laquelle l'indemnité litigieuse n'était pas soumise à impôts s'agissant de dommages-intérêts, sans vérifier si cette indemnité n'avait pas pour objet de compenser, pour ces salariés qui perdaient leur travail, un préjudice autre que celui résultant de la perte de leur salaire ; alors, de quatrième part, qu'en outre viole le principe " nul n'est censé ignorer la loi " l'arrêt qui admet, à supposer que l'employeur ait fourni une information erronée aux salariés en matière fiscale, que ceux-ci n'avaient pas l'obligation de vérifier les affirmations de l'employeur ; alors, de cinquième part, que manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui, tout en constatant que trois salariés ont obtenu un dégrèvement du directeur des services fiscaux, alloue aux autres salariés une indemnité égale à la totalité du redressement qui leur a été notifié, sans vérifier si ceux-ci n'auraient pu aussi obtenir un dégrèvement ; alors, enfin, que de toute façon manque encore de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui alloue à la quasi-totalité des salariés une indemnité égale au montant total du redressement à eux notifié, sans tenir compte du profit par eux

retiré du défaut de paiement de l'impôt sur l'indemnité de départ litigieuse ;

Mais attendu, en premier lieu, que les salariés ayant soutenu dans leurs conclusions qu'ils avaient été informés, avant leur démission, que la prime de départ ne serait pas imposable, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en décidant qu'il résultait des divers documents soumis au débat contradictoire que les salariés avaient pris leur décision en tenant compte des informations données par l'employeur sur le régime fiscal de la prime litigieuse ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a pu décider qu'en assurant sans réserve aux salariés démissionnaires, qui n'avaient pas à contrôler ces affirmations, que la prime de départ n'était pas imposable, présentant ainsi comme certaine une solution qui ne l'était pas, l'employeur avait commis une faute ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le recours gracieux des salariés auprès du directeur départemental des Impôts avait été rejeté, à l'exception du dégrèvement accordé à trois d'entre eux, la cour d'appel a souverainement apprécié l'indemnité réparant le préjudice subi par les intéressés à la suite de l'erreur commise par leur employeur ;

D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41363
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Information du salarié - Mauvaise information sur le caractère imposable d'une prime de départ

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de départ - Caractère imposable de la prime - Mauvaise information donnée par l'employeur aux salariés démissionnaires - Effet

Une cour d'appel peut décider qu'en assurant sans réserve à des salariés démissionnaires, qui n'ont pas à contrôler ces affirmations, qu'une prime de départ n'est pas imposable, présentant comme certaine une solution qui ne l'est pas, un employeur commet une faute ouvrant droit à la réparation du préjudice résultant de l'erreur ainsi commise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-41363, Bull. civ. 1990 V N° 681 p. 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 681 p. 411

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41363
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