La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1990 | FRANCE | N°90-80712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1990, 90-80712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Méziane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvemen

t de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Méziane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 55-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déclarant irrecevable la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français, présentée par X... ;
" aux motifs que l'article 630-1, dernier alinéa du Code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987, fait désormais obstacle à ce que les condamnés à l'interdiction définitive du territoire français puissent demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; " que cette loi nouvelle, qui n'est pas une loi pénale de fond, mais une loi de procédure, est d'application immédiate aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ; " qu'il s'ensuit que la requête présentée le 8 février 1989 par Méziane X... sous l'empire de cette loi nouvelle est irrecevable ;
" alors, d'une part, que la loi du 31 décembre 1987 supprimant le recours en relèvement d'interdiction définitive du territoire ne saurait être regardée comme une simple loi de procédure d'application immédiate, puisqu'elle aggrave objectivement la sévérité de la peine susceptible d'être prononcée à l'encontre des auteurs du délit de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; qu'ainsi, le prévenu interdit du territoire français sous l'empire de la loi ancienne, ne saurait se voir privé du recours que lui accordait cette loi, manifestement plus douce, eût-il introduit sa requête après la promulgation de la loi du 31 décembre 1987 susvisée ;
" alors, d'autre part, que le droit au recours en relèvement se trouvait nécessairement acquis au prévenu au jour du jugement le condamnant à l'interdiction définitive du territoire et ne pouvait donc être remis en cause par une loi postérieure à celui-ci qui, serait-elle d'application immédiate, ne saurait régir que des hypothèses qui n'ont pas encore donné lieu à une condamnation définitive, sous l'empire de la loi ancienne " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par requête du 8 février 1989, Méziane X..., invoquant les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée contre lui en application de l'article L. 630-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 avril 1985 ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges du second degré énoncent que l'article 630-1 dernier alinéa du Code de la santé publique, en sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987, " fait désormais obstacle à ce que les condamnés à l'interdiction définitive du territoire français puissent demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ; que la loi nouvelle n'est qu'une loi de procédure immédiatement applicable aux situations en cours dès son entrée en vigueur " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la requête avait été présentée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80712
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Demande de relevé de l'interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Date - Loi applicable - Recevabilité (non).


Références :

Code de la santé publique 630-1 dernier al.
Code pénal 55-1
Loi du 31 décembre 1987 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1990, pourvoi n°90-80712


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award