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24/10/1990 | FRANCE | N°89-15113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 1990, 89-15113


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16, 779 et 910 ;

Attendu que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'affaire ne peut être renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée au fond que si l'état de l'instruction le permet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce le condamnant, en sa qualité de caution solidaire, à payer une certaine somme principale à la société Banque Sudameris France (la banque), et

a invoqué la nullité de ce jugement ; que la banque, se référant à l'article 562, aliné...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16, 779 et 910 ;

Attendu que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'affaire ne peut être renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée au fond que si l'état de l'instruction le permet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce le condamnant, en sa qualité de caution solidaire, à payer une certaine somme principale à la société Banque Sudameris France (la banque), et a invoqué la nullité de ce jugement ; que la banque, se référant à l'article 562, alinéa 2, a conclu et repris ses prétentions ;

Attendu que, pour condamner M. X... à un paiement au profit de la banque, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du jugement, se borne à énoncer que M. X... n'a invoqué aucun moyen pour s'opposer à la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt et du dossier de la procédure que M. X... n'avait pas reçu injonction de conclure au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M. X..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15113
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Jugement sur le fond - Annulation - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Moment - Etat de l'instruction permettant le renvoi à l'audience - Conclusions de l'appelant ne portant que sur l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet

Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'affaire ne peut être renvoyée devant la cour d'appel, pour être plaidée au fond, que si l'état de l'instruction le permet. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, après avoir prononcé la nullité du jugement invoquée par l'appelant, condamne celui-ci à un paiement en se bornant à énoncer qu'il n'avait invoqué aucun moyen pour s'opposer à la demande alors qu'il résultait de l'arrêt et du dossier de procédure que l'appelant n'avait pas reçu injonction de conclure au fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562 al. 2, 16, 779, 910

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-02-17 , Bulletin 1988, II, n° 47, p. 24 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1990-02-21 , Bulletin 1990, II, n° 36, p. 21 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 1990, pourvoi n°89-15113, Bull. civ. 1990 II N° 212 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 212 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15113
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