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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 avril 1989), que, dans une agglomération, un autobus de la Compagnie des transports de Strasbourg (CTS) conduit par M. X... heurta et blessa Mme Marais, âgée de plus de 70 ans, qui, à pied, traversait la chaussée ; que Mme Marais demanda à la CTS et au conducteur la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CPAM pouvait demander le remboursement des prestations servies à la victime en invoquant l'obligation à réparation telle que définie au profit de la victime elle-même alors que, seule la victime pouvant se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985, la CPAM ne pouvant, même en exerçant un recours subrogatoire, qu'invoquer les dispositions de droit commun de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil lesquelles confèrent à la faute de la victime un caractère partiellement ou totalement exonératoire, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé les articles 1er à 6 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1251 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce, le recours de la Caisse a un caractère subrogatoire ; qu'elle est donc fondée comme la victime elle-même à invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 contre le tiers responsable à l'exclusion des textes de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi