/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, inculpé de complicité de faux et usage de faux en écritures de commerce, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, corruption active et passive de citoyens chargés d'un ministère de service public,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 19 juin 1990 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, désignée le 19 juin 1990 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour d connaître de l'ensemble de l'information suivie contre Jacques X..., a, par arrêt du 29 juin 1990, ordonné la mise en liberté de l'inculpé ;
Que dès lors le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;