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06/06/1990 | FRANCE | N°87-44104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1990, 87-44104


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé en qualité de représentant multicarte par une société Delachenal et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société Lapouyade, a été licencié pour motif économique, par lettre du 8 juin 1984, et a fait convoquer son ancien employeur devant la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de non-concurrence et d'une indemnité de clientèle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 1987) d'avoir dit que

l'indemnité de clientèle due, le cas échéant, au représentant, se cumulerait av...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé en qualité de représentant multicarte par une société Delachenal et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société Lapouyade, a été licencié pour motif économique, par lettre du 8 juin 1984, et a fait convoquer son ancien employeur devant la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de non-concurrence et d'une indemnité de clientèle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 1987) d'avoir dit que l'indemnité de clientèle due, le cas échéant, au représentant, se cumulerait avec l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, d'une part, que l'indemnité de clientèle a pour but de réparer le préjudice que cause au représentant son départ de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée ; que le versement de cette indemnité suppose donc l'existence d'une clientèle que le représentant peut démarcher ; que l'obligation de non-concurrence prive le représentant de la possibilité de démarcher la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée ; qu'ainsi, privé de la possibilité de démarcher sa clientèle, le représentant astreint à une obligation de non-concurrence ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle ; qu'en décidant le contraire, sans constater les circonstances particulières de l'espèce, desquelles il serait résulté que l'observation de son obligation de non-concurrence n'aurait pas privé le représentant du bénéfice de sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité de non-concurrence et l'indemnité de clientèle ont toutes deux pour but de réparer le préjudice résultant, pour le représentant, de la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, qu'il ne peut plus exploiter du fait de son départ de l'entreprise ; d'où il suit qu'en décidant que le représentant pouvait cumuler ces deux indemnités, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a à bon droit décidé que l'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, pouvait se cumuler avec la contrepartie de la clause de non-concurrence destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié, et qui répare un préjudice différent ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Que le premier moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44104
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Cumul avec l'indemnité de non-concurrence

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Cumul avec l'indemnité de clientèle

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Cumul avec l'indemnité de clientèle d'un voyageur représentant placier

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Définition - Réparation du préjudice subi par la perte de la clientèle créée, apportée ou développée

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Définition - Réparation du préjudice subi par la restriction apportée à l'activité du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Définition - Réparation du préjudice subi par la restriction apportée à l'activité du salarié

L'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur peut se cumuler avec la contrepartie de la clause de non-concurrence destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié, et qui répare un préjudice différent.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1990, pourvoi n°87-44104, Bull. civ. 1990 V N° 271 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 271 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44104
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