Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que la déchéance édictée par ce texte pour l'inobservation des délais impartis par l'article 690 du Code de procédure civile est encourue de plein droit et en l'absence de tout préjudice ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans la procédure de saisie immobilière poursuivie par M. X... contre les époux Y..., l'audience prévue à l'article 690 précité a été fixée au 1er mars 1989, moins de trente jours après la sommation à un créancier inscrit faite le 31 janvier 1989 ;
Attendu qu'après avoir constaté la déchéance des poursuites en la limitant au cahier des charges et à la sommation, le Tribunal énonce qu'en l'absence de preuve d'un préjudice particulier subi du fait de l'irrégularité de procédure, il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance affectait l'ensemble des poursuites, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Foix ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
PRONONCE la déchéance des poursuites