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16/05/1990 | FRANCE | N°89-13579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 89-13579


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que la déchéance édictée par ce texte pour l'inobservation des délais impartis par l'article 690 du Code de procédure civile est encourue de plein droit et en l'absence de tout préjudice ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans la procédure de saisie immobilière poursuivie par M. X... contre les époux Y..., l'audience prévue à l'article 690 précité a été fixée au 1er mars 1989, moins de trente jours après la sommati

on à un créancier inscrit faite le 31 janvier 1989 ;

Attendu qu'après avoir constaté ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que la déchéance édictée par ce texte pour l'inobservation des délais impartis par l'article 690 du Code de procédure civile est encourue de plein droit et en l'absence de tout préjudice ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans la procédure de saisie immobilière poursuivie par M. X... contre les époux Y..., l'audience prévue à l'article 690 précité a été fixée au 1er mars 1989, moins de trente jours après la sommation à un créancier inscrit faite le 31 janvier 1989 ;

Attendu qu'après avoir constaté la déchéance des poursuites en la limitant au cahier des charges et à la sommation, le Tribunal énonce qu'en l'absence de preuve d'un préjudice particulier subi du fait de l'irrégularité de procédure, il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance affectait l'ensemble des poursuites, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Foix ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

PRONONCE la déchéance des poursuites


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dépôt - Délais - Inobservation - Déchéance - Préjudice - Nécessité (non)

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Préjudice - Nécessité (non)

La déchéance édictée par l'article 715 du Code de procédure civile pour l'inobservation des délais impartis par l'article 690 de ce Code est encourue de plein droit et en l'absence de tout préjudice.


Références :

Code de procédure civile 715, 690

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix, 08 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-10-29 , Bulletin 1986, II, n° 153, p. 103 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1990, pourvoi n°89-13579, Bull. civ. 1990 II N° 94 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 94 p. 49
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-13579
Numéro NOR : JURITEXT000007024499 ?
Numéro d'affaire : 89-13579
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-16;89.13579 ?
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