LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine A..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Olivier, Edouard Y..., demeurant à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), ... ; 2°) M. André B..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... ; 3°) Monsieur Jack Z... ; 4°) Mme Hélène C..., demeurant tous deux à Sceaux (Hauts-de-Seine), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la promesse de vente avait été consentie par les consorts B... à Mme Loquet X... sous la condition suspensive de l'exercice du droit de préemption du fermier en place, la cour d'appel, qui en a déduit exactement que ce dernier n'était pas forclos à poursuivre la nullité de cet acte, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.