AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... Bordes Veuve Z..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de la société à responsabilité limitée Sotrim, ayant pour gérant M. Marc X..., demeurant à Carcassonne (Aude), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que le jugement faisant référence à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 1986 dont il résulte que les loyers étaient réclamés pour la période du 1er mars 1984 au 31 décembre 1985, postérieure à la date à laquelle la société Sotrim est devenue propriétaire, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Sotrim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.