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16/05/1990 | FRANCE | N°89-12376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 89-12376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri, Paul E..., demeurant à Trois-Rivières (Guadeloupe), Delgrès,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Denis, Hélin Z..., demeurant à Trois-Rivières (Guadeloupe), Delgrès, pris en qualité d'héritier de Abraham, Narcisse C...,

défendeur à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2

avril 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri, Paul E..., demeurant à Trois-Rivières (Guadeloupe), Delgrès,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Denis, Hélin Z..., demeurant à Trois-Rivières (Guadeloupe), Delgrès, pris en qualité d'héritier de Abraham, Narcisse C...,

défendeur à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., D...
Y..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. E..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civil, ensemble les articles 146, 455 et 458 du même code ; Attendu que pour débouter M. E... de sa tierce-opposition formée à l'encontre d'un précédent arrêt rendu dans l'intance ayant opposé M. B... à M. C... aux droits de qui se trouve M. A..., l'arrêt retient que M. E... n'a fourni aucune pièces au soutien de son action et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée par le juge en vue du suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. E... avait versé des documents aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. Z..., envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12376
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1990, pourvoi n°89-12376


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12376
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