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16/05/1990 | FRANCE | N°89-11044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 1990, 89-11044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée "Les Viviers de Riva", dont le siège est à Ouistreham (Calvados), ..., représentée par son gérant en exercice, M. Claude X...,

2°/ M. Claude X..., intervenant personnellement, demeurant à Ouistreham (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Yves X..., demeurant au Pe

cq (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée "Les Viviers de Riva", dont le siège est à Ouistreham (Calvados), ..., représentée par son gérant en exercice, M. Claude X...,

2°/ M. Claude X..., intervenant personnellement, demeurant à Ouistreham (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Yves X..., demeurant au Pecq (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société "Les Viviers de Riva" et de M. Claude X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société locataire "Les Viviers de Riva" ne justifiait pas du règlement des loyers demandés par le bailleur, M. Yves X..., aux termes du commandement du 21 août 1985, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société "Les Viviers de Riva" et M. Claude X..., envers M. Yves X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11044
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 1990, pourvoi n°89-11044


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11044
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