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16/05/1990 | FRANCE | N°88-60786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Corbeil, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit de :

1°/ M. Denis Y...,

2°/ M. Jean-Claude Z...,

tous deux domiciliés ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

3°/ L'Association des paralysés de France, Etablissement du Petit Tremblay, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

4°/ L'Un

ion départementale CFDT,

5°/ L'Union départementale CGC,

dont les sièges respectifs sont 12, place de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Corbeil, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit de :

1°/ M. Denis Y...,

2°/ M. Jean-Claude Z...,

tous deux domiciliés ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

3°/ L'Association des paralysés de France, Etablissement du Petit Tremblay, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

4°/ L'Union départementale CFDT,

5°/ L'Union départementale CGC,

dont les sièges respectifs sont 12, place des Terrasses de l'Agora à Evry (Essonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association des paralysés de France, Etablissement du Petit Tremblay, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que l'Association des paralysés de France soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que Mme A..., qui l'a formé au nom du syndicat CGT des personnels du Petit Tremblay, avait été élue secrétaire général par un organe du syndicat qui n'était pas habilité à le faire ; Mais attendu que Mme A... avait déjà figuré à l'instance comme secrétaire du syndicat, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés ; Qu'ainsi la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le syndicat CGT de sa demande en annulation de la désignation de MM. Jean-Claude Z... et Denis Y... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement du Petit Tremblay de l'Association des paralysés de France, le tribunal d'instance a relevé qu'une convention sur l'affichage syndical avait été négociée, ce qui établissait l'existence des sections syndicales CGC et CFDT ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, à côté du délégué syndical ainsi désigné, un ou plusieurs adhérents du syndicat avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60786
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Qualité du demandeur au pourvoi non contestée devant la juridiction du fond - Fin de non recevoir irrecevable.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Représentant - Action syndicale commune - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L412-11
Nouveau Code de procédure civile 619 al. 1er

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 09 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1990, pourvoi n°88-60786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.60786
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