LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant à Verrières le Buisson (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société Sodipe, dont le siège social est à Paris (20e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Sodipe, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. C..., engagé en qualité d'ingénieur le 5 janvier 1981 par la société de documentation industrielle pour l'électronique (Sodipe), a été licencié le 28 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1988), d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, les faits reprochés à M. C... ne pouvaient pas recevoir la qualification de faute grave puisqu'ils n'empêchaient pas la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'insubordination du salarié allait en empirant depuis 1985 et qu'il multipliait les propos injurieux et les critiques tant verbales qu'écrites à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;