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16/05/1990 | FRANCE | N°88-41991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-41991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant à Verrières le Buisson (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société Sodipe, dont le siège social est à Paris (20e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux,

conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant à Verrières le Buisson (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société Sodipe, dont le siège social est à Paris (20e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Sodipe, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. C..., engagé en qualité d'ingénieur le 5 janvier 1981 par la société de documentation industrielle pour l'électronique (Sodipe), a été licencié le 28 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1988), d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, les faits reprochés à M. C... ne pouvaient pas recevoir la qualification de faute grave puisqu'ils n'empêchaient pas la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'insubordination du salarié allait en empirant depuis 1985 et qu'il multipliait les propos injurieux et les critiques tant verbales qu'écrites à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41991
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Propos injurieux - Critiques à l'égard des supérieurs.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), 25 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1990, pourvoi n°88-41991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41991
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