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16/05/1990 | FRANCE | N°88-40929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-40929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant chez M. Y..., ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de :

1°) La société d'Exploitation et de vente d'appareil ménagers, dont le siège est à Toulon (Var), boulevard Enseigne de Vaisseau Gues,

2°) La société à responsabilité limitée Energie Plus, dont le siège est à Toulon (Var), boulevard Enseigne de Vaissea

u Gues,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant chez M. Y..., ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de :

1°) La société d'Exploitation et de vente d'appareil ménagers, dont le siège est à Toulon (Var), boulevard Enseigne de Vaisseau Gues,

2°) La société à responsabilité limitée Energie Plus, dont le siège est à Toulon (Var), boulevard Enseigne de Vaisseau Gues,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'amnistie :

Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 88-829 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés lorsqu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée par la société d'exploitation de vente d'appareils ménagers (SEVAM) et dont le contrat de travail a été repris par la société Energie Plus à compter du 1er avril 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 28 janvier 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir annuler la sanction de mise à pied de cinq jours qui lui a été notifiée par lettre du 27 août 1987 pour absences répétées, erreurs dans l'enregistrement des marchandises, non information d'un appel téléphonique et refus d'obéissance ;

Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne Mme X..., envers la société d'exploitation et de vente d'appareils ménagers et la société Energie Plus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40929
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (section commerce), 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1990, pourvoi n°88-40929


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40929
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