La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1990 | FRANCE | N°88-20377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 88-20377


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir enjoint à la société à responsabilité limitée Entreprise EFIC de payer une certaine somme au Bureau d'études Robert Bourdel, au motif que la demande paraissait fondée, alors que toute ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constituant un jugement, en ne la motivant pas, le tribunal de commerce aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1409 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel si, au vu des

documents présentés, la demande lui paraît fondée en tout ou partie le ju...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir enjoint à la société à responsabilité limitée Entreprise EFIC de payer une certaine somme au Bureau d'études Robert Bourdel, au motif que la demande paraissait fondée, alors que toute ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constituant un jugement, en ne la motivant pas, le tribunal de commerce aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1409 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel si, au vu des documents présentés, la demande lui paraît fondée en tout ou partie le juge, rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient, n'impose pas à ce magistrat l'obligation de motiver sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20377
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Motivation - Nécessité (non)

L'article 1409 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel si, au vu des documents présentés, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient, n'impose pas à ce magistrat l'obligation de motiver sa décision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1409

Décision attaquée : Président du tribunal de commerce de Bordeaux, 12 août 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1965-10-25 , Bulletin 1965, III, n° 525, p. 472 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1990, pourvoi n°88-20377, Bull. civ. 1990 II N° 103 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 103 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocat :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award