LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Werner E... et Mme Marie Cécile B... épouse E... demeurant ensemble 28, Jacques Z..., Y... Larue (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre section A), au profit de :
1°/ M. X... et Mme Estelle G... épouse X... demeurant ensemble chez M. Mario X..., 102, rue A. Delaune, Villejuif (Val-de-Marne),
2°/ M. Patrick C... demeurant ... (Val-de-Marne),
3°/ Mme Eliane A... demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannoti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. et Mme E... et de Me Roger, avocat de M. C... et Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et sans violer l'autorité de la chose jugée par la décision du 2 juillet 1986, que la boîte aux lettres et les compteurs des époux E... se trouvaient installés dans le passage lui-même et non, comme l'avait autorisé le tribunal, à l'angle extrême du passage et de la voie publique, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le portail édifié par les époux X... ne constituait pas une gène suffisamment sérieuse pour diminuer ou rendre plus incommode l'usage de la servitude de passage telle que décrite dans l'acte de constitution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;